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10/12/2018 | FRANCE | N°18LY01079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 18LY01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 4 avril 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1705671 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 21 mars et 30 août 2018, Mme B..., représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 4 avril 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1705671 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 30 août 2018, Mme B..., représentée par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et/ou de celle refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et/ou de celle fixant le pays de renvoi, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet, auquel il appartenait de vérifier sa capacité à voyager, de l'avoir prévenue de son intention de lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour et de l'avoir invitée à présenter ses observations ; il est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi, pour avis, le médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à voyager sans risque vers la République démocratique du Congo ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet, auquel il appartenait de vérifier sa capacité à voyager, de l'avoir prévenue de son intention de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et de l'avoir invitée à présenter ses observations ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devant apprécier si elle dispose d'un accès effectif à un traitement approprié en République démocratique du Congo ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Petit, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 27 mai 1989, est entrée en France le 31 mars 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 octobre 2013. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2016. Le 15 janvier 2016, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le 16 décembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête à fin de réexamen de sa demande d'asile. Le 4 avril 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 4 avril 2017.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le préfet, lorsqu'il n'entend pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé (ARS), soit tenu d'informer l'intéressé de son intention de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations.

3. En deuxième lieu, Mme B... fait également valoir que le préfet, dès lors qu'il estimait, contrairement à l'avis du médecin de l'ARS, qu'un traitement approprié existe au Congo, aurait dû solliciter ce médecin sur le point de savoir si elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort toutefois des termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, alors en vigueur, que l'indication que l'étranger est en mesure de voyager vers son pays d'origine est une faculté offerte au médecin de l'ARS, lorsqu'il considère qu'il existe un traitement approprié dans ce pays, au vu du dossier de l'intéressé. De plus, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision en litige, la requérante aurait été dans l'incapacité de voyager vers le Congo sans risque pour sa santé.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de Mme B..., tant sur le plan médical que familial, avant de prendre la décision en litige.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

6. Il ressort des pièces médicales produites par Mme B... qu'elle est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique sévère assorti de troubles mnésiques importants, d'une hypertension artérielle avec hypertrophie ventriculaire et de sinusite frontale chronique, et qu'une hypergammaglobulinémie polyclonale a été constatée, sans qu'un diagnostic ait été posé à la date de la décision contestée. La requérante fait valoir, en particulier, que le syndrome de stress post-traumatique et l'hypertension artérielle qu'elle présente nécessitent un suivi psychiatrique et médical régulier, un traitement médicamenteux composé d'antihypertenseurs, d'un neuroleptique, d'un anxiolytique et d'un somnifère qu'elle ne pourrait pas trouver dans son pays d'origine, ainsi que l'assistance d'une infirmière dans la prise de ces médicaments.

7. Dans son avis du 9 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé estime que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale d'une durée de vingt-quatre mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié en République démocratique du Congo.

8. Le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a considéré, au vu des informations en sa possession, qu'un traitement approprié était disponible en République démocratique du Congo. Il ressort des éléments produits par le préfet, et notamment de la fiche santé de la CIMED mise à jour à la date du 21 août 2009, de la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo, d'un courriel émanant de l'ambassade de France à Kinshasa du 11 janvier 2013 et d'un courriel du 5 septembre 2013 du médecin référent auprès de cette ambassade qu'on trouve dans les pharmacies de cette ville toutes les spécialités usuelles, et notamment les médicaments inscrits aux pharmacopées belge et française ou leurs équivalents importés, et que les institutions de santé congolaises sont à même d'assurer le traitement des maladies courantes, y compris psychiatriques. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la prévalence des maladies psychiques en République démocratique du Congo, lesquelles sont correctement prises en charge dans les grandes villes du pays, le syndrome dont elle est atteinte constitue une maladie courante et qu'elle peut y trouver un traitement médicamenteux équivalent. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'elle y aurait vécu des événements traumatisants tels qu'ils ne lui permettraient pas d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d'un suivi médical et de soins infirmiers pour ses autres pathologies. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans l'application qu'il a faite des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire, qui n'est entrée qu'en 2012, à l'âge de vingt-trois ans, sur le territoire français, s'y maintient de façon précaire, hébergée par une association depuis 2013, et qu'à l'exception de son fils mineur qui a vocation à l'accompagner, elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, par ses seules déclarations concernant le décès de ses parents et de son frère aîné et la disparition d'un de ses oncles et de sa famille, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, et notamment en République démocratique du Congo, pays dont elle et son fils possèdent la nationalité et où elle n'établit pas qu'elle encourrait des risques l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale. Mme B... ne justifie d'aucune intégration particulière au sein de la société française. Si elle a produit des pièces établissant qu'elle a occupé plusieurs emplois à temps partiel en qualité d'agent de propreté depuis 2016, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une insertion particulièrement forte, à la date de la décision contestée. Ainsi qu'il a été dit, elle peut trouver un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée.

11. En sixième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Mme B...fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 6 juillet 2012 en France, où il est scolarisé et qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en lien avec les difficultés qu'elle rencontre. Toutefois, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils, ni de priver ce dernier de la possibilité de poursuivre sa scolarité. Rien ne s'oppose à ce qu'il accompagne la requérante dans son pays d'origine. Celle-ci ne peut, au demeurant, se prévaloir d'une convocation par le juge des enfants du tribunal pour enfants de Lyon datée du 29 septembre 2017 et donc postérieure à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

14. En deuxième lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été invitée à présenter ses observations, il n'apparaît pas qu'au stade de sa demande de titre de séjour, elle aurait été privée de la possibilité de présenter toutes observations utiles de nature à faire obstacle à une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner si Mme B... pouvait avoir effectivement accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, alors, notamment, qu'aux termes du courriel du médecin référent auprès de l'ambassade de France à Kinshasa mentionné dans la décision en litige, les médicaments génériques usuels sont " extrêmement répandus et disponibles à des prix abordables par la population ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins médicaux appropriés à son état de santé et en particulier, qu'elle serait dans l'impossibilité de se procurer des ressources dans son pays d'origine, alors qu'en dépit de sa maladie, elle a pu trouver et occuper plusieurs emplois en France. Pour ce motif et ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour contesté et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

19. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, Mme B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

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N° 18LY01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01079
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;18ly01079 ?
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