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10/12/2018 | FRANCE | N°16LY02996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 16LY02996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

1°) la décision en date du 17 février 2010 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) Ain Rhône a mis fin à son affectation provisoire sur le poste " réclamations et enquêtes " du fait de la suppression de ce poste, et l'a affecté dans son service d'origine au chantier de traitement manuel ;

2°) la décision en date du 24 septembre 2013 du directeur de la direction opérationnelle territoriale cou

rrier (DOTC) du Rhône en tant qu'il a arrêté la date de consolidation de la pathologie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

1°) la décision en date du 17 février 2010 par laquelle le directeur de la plateforme industrielle courrier (PIC) Ain Rhône a mis fin à son affectation provisoire sur le poste " réclamations et enquêtes " du fait de la suppression de ce poste, et l'a affecté dans son service d'origine au chantier de traitement manuel ;

2°) la décision en date du 24 septembre 2013 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) du Rhône en tant qu'il a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule gauche au 30 avril 2013 en fixant un taux d'incapacité partielle permanente de 8 % ;

3°) les décisions en date des 2 novembre 2006 et 7 décembre 2006 par lesquelles le directeur de la DOTC du Rhône a refusé de prendre en charge certains frais médicaux au titre de la législation sur les maladies professionnelles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 mars 2007 ;

4°) la décision en date du 24 septembre 2013 du directeur de la DOTC)du Rhône en tant qu'il a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule droite au 31 octobre 2012 en fixant à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente.

Par un jugement n°1301884 - 1308402 - 1308406 - 1308409 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2016 et le 24 juillet 2017, M. B..., représenté par Me Descout, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2013 du directeur de la DOTC du Rhône en tant qu'il a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule droite au 31 octobre 2012 en fixant à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'affection de son épaule droite n'a jamais donné lieu à un examen spécifique par un médecin mandaté par la Poste ;

- cette affection n'est pas consolidée et donne lieu à des soins en cours ;

- La Poste confond la pathologie de l'épaule gauche et celle de l'épaule droite ;

- une expertise pourra être ordonnée afin d'établir l'état de son épaule droite.

Par des mémoires enregistrés le 23 juin 2017 et le 17 juillet 2018, la société La Poste, représentée par Me Freichet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant n'apporte aucune pièce médicale étayant l'existence d'une quelconque erreur dans la décision du 24 septembre 2013 ;

- M. B... a été examiné par un médecin de contrôle de La Poste, le 8 février 2006, qui a confirmé que son état de santé était lié à une maladie professionnelle, puis La Poste a sollicité un expert agréé dans la pathologie en cause pour déterminer la consolidation et fixer un taux d'incapacité partielle permanente ;

- le fait que La Poste ait reconnu une rechute le 8 juillet 2015 ne remet pas en cause la consolidation de l'épaule droite au 31 octobre 2012 au titre de la rechute du 25 janvier 2012.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Freichet, avocat de La Poste ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de La Poste titulaire du grade d'agent professionnel de second niveau, a contracté une tendinopathie de l'épaule droite qui a été reconnue comme maladie professionnelle et prise en charge à ce titre à compter du 12 février 2006. Après reprise du travail, le 3 décembre 2010, il a contracté une tendinopathie de l'épaule gauche qui a également été reconnue comme maladie professionnelle. Il a repris son travail à temps partiel à partir du 1er novembre 2011. Le 25 janvier 2012, M. B... a subi une première rechute de la tendinopathie de l'épaule droite qui avait été considérée comme consolidée le 20 janvier 2011. Le 1er novembre 2012, l'intéressé a repris son travail à temps complet sur un poste aménagé. Par une décision du 24 septembre 2013, le directeur de la DOTC du Rhône a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule droite au 31 octobre 2012 en fixant à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente et a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule gauche au 30 avril 2013 en fixant à 8 % le taux d'incapacité partielle permanente. M. B... relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 septembre 2013 en tant qu'elle a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule droite au 31 octobre 2012 en fixant à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente.

2. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer la date de consolidation de la tendinopathie de M. B... au 31 octobre 2012 ainsi qu'un taux d'incapacité partielle permanente à 5 %, l'administration s'est fondée sur l'expertise réalisée par un rhumatologue le 30 avril 2013. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise que le médecin qui l'a réalisée a personnellement examiné M. B.... Ce rapport a relevé la réapparition des douleurs de l'épaule droite depuis la rechute du 25 janvier 2012 compte tenu notamment de l'arthroscanner effectué le 9 février 2012 à la suite de cette rechute. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort tant de ce rapport d'expertise que de la décision en litige que les pathologies de l'épaule gauche et de l'épaule droite ont fait l'objet d'examens distincts. Ainsi, la décision en litige fixe la date de consolidation de l'épaule gauche au 30 avril 2013 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 8 %, alors qu'elle fixe une date de consolidation au 31 octobre 2012 pour l'épaule droite, avec un taux d'incapacité partielle permanente de 5 %.

3. M. B... fait valoir qu'il est toujours soigné pour cette affection de l'épaule droite, et produit plusieurs justificatifs, notamment des IRM réalisées en 2016 ainsi qu'un compte-rendu de l'opération qu'il a subie le 12 janvier 2017 pour la mise en place d'une prothèse. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la décision litigieuse dès lors que la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle, et ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par la maladie et encore moins la guérison.

4. Enfin, le rapport d'un médecin généraliste établi le 25 août 2015 à la demande de l'intéressé dans le cadre d'un contrat individuel d'assurance, ayant pour objet de se prononcer sur une date de consolidation résultant d'une seconde rechute apparue le 8 juillet 2015, n'est pas de nature à infirmer la date de consolidation du 31 octobre 2012, relative à la première rechute du 25 janvier 2012 retenue par le rhumatologue dans son rapport expertise du 30 avril 2013. Il en est de même, au demeurant, du certificat médical qui conclut à l'absence de consolidation de la rechute du 8 juillet 2015.

5. Dès lors, la décision du 24 septembre 2013 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation quant à la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité partielle permanente relatifs aux séquelles physiques de la première rechute de la tendinopathie de l'épaule droite de M. B... et celles résultant de son état antérieur.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2013 en tant qu'elle a arrêté la date de consolidation de la pathologie de son épaule droite au 31 octobre 2012 en fixant à 5 % le taux d'incapacité partielle permanente.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à La Poste d'une somme de 800 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à La Poste une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

2

N° 16LY02996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02996
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CONSTRUCTIV'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;16ly02996 ?
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