La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2018 | FRANCE | N°16LY02008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 10 décembre 2018, 16LY02008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- sous le numéro 1304205, d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle le ministre de la défense a partiellement agréé son recours administratif préalable contre la décision du 9 octobre 2012 par laquelle il l'a rayé des contrôles de l'école du service de santé des armées pour résultats insuffisants, a résilié son contrat d'engagement et l'a déclaré redevable envers le trésor public des frais de scolarité engagés par l'Et

at à son profit, en fixant la date d'effet de cette résiliation au lendemain de la notifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- sous le numéro 1304205, d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle le ministre de la défense a partiellement agréé son recours administratif préalable contre la décision du 9 octobre 2012 par laquelle il l'a rayé des contrôles de l'école du service de santé des armées pour résultats insuffisants, a résilié son contrat d'engagement et l'a déclaré redevable envers le trésor public des frais de scolarité engagés par l'Etat à son profit, en fixant la date d'effet de cette résiliation au lendemain de la notification de la décision, ensemble ladite décision du 9 octobre 2012 ;

- sous le numéro 1305523, d'annuler la décision du 31 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a modifié sa décision du 9 octobre 2012 en fixant la date d'effet de cette résiliation au lendemain de la notification de la décision ;

- sous le numéro 1401881, d'annuler le titre de perception émis par le ministre de la défense le 12 juillet 2013, d'un montant de 36 603,22 euros, correspondant aux frais de scolarité du 11 août 2010 au 30 septembre 2012 en raison de la rupture de son contrat d'engagement, ensemble la décision du 14 avril 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre ce titre.

Par un jugement n° 1304205-1305523-1401881 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, M. A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 9 octobre 2012 et 12 avril 2013 et le titre de perception du 12 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions des 9 octobre 2012 et 12 avril 2013 sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un vice de procédure au regard de l'article 6 du décret du décret n° 208-429 du 2 mai 2008, dès lors que les droits de la défense ont été méconnus ; elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que sa radiation est intervenue en raison de son comportement et non de ses résultats insuffisants ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ses résultats ne justifiant pas son exclusion de l'école et pouvant s'expliquer par des difficultés rencontrées au cours de l'année scolaire ;

- le titre de perception du 12 juillet 2013 est illégal du fait de l'illégalité des décisions des 9 octobre 2012 et 12 avril 2013 ; il est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il procède illégalement au retrait d'une décision individuelle créatrice de droits.

La requête a été communiquée au ministre de la défense qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;

- le décret n° 2008-937 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a souscrit le 6 septembre 2010 un acte d'engagement pour servir en qualité d'élève-officier médecin au sein de l'école du service de santé des armées de Lyon. Le 9 octobre 2012, le ministère de la défense l'a radié des contrôles pour résultats insuffisants, a résilié son contrat d'engagement à compter du 30 septembre 2012 et l'a déclaré redevable envers le trésor public des frais de scolarité engagés par l'Etat à son profit. Le 18 novembre 2012, M. A... a formé contre cette décision un recours auprès de la commission des recours des militaires. Le 12 avril 2013 et le 31 mai 2013, après avis de cette commission, le ministre de la défense a partiellement fait droit à ce recours en modifiant la date d'effet de la résiliation du contrat d'engagement pour la fixer au lendemain de la notification de la décision. Le 12 juillet 2013, le ministre de la défense a émis un titre de perception d'un montant de 36 603,22 euros en vue du remboursement par M. A... de ses frais de sa scolarité. Le 10 septembre 2013, l'intéressé a exercé un recours contre cette décision et sollicité du ministre de la défense le retrait du titre de perception et la décharge de cette somme. Par une décision du 14 avril 2014, le ministre de la défense a rejeté cette réclamation. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 9 octobre 2012 et 12 avril 2013 et du titre de perception du 12 juillet 2013.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 2012 :

2. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

3. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 9 octobre 2012, au motif que celle du 12 avril 2013 s'y est substituée. M. A... ne conteste pas la fin de non recevoir ainsi opposée à cette partie de ses conclusions. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées.

Sur la légalité de la décision du 12 avril 2013 :

4. D'une part, aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2008 susvisé : " Le conseil d'instruction examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec résiliation de leur contrat. (...) Il est convoqué par le directeur de l'école qui en fixe l'ordre du jour et se réunit à huis clos. L'élève dont la situation est examinée est convoqué par le conseil et peut y être assisté par un officier, un élève officier ou un sous-officier de son choix. (...) ". L'article 8 du même décret prévoit que : " Dans chacune de ces écoles, un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école dans l'exercice de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 6. Le commandant de l'école concerné fixe l'ordre du jour du conseil. L'avis du conseil est transmis, accompagné de l'avis du commandant de l'école et de celui du recteur de l'Ecole du Val-de-Grâce, pour décision, au ministre de la défense ".

5. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 4125-8 du même code : " La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité, à l'exclusion de toute autre personne. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été convoqué oralement le 11 septembre 2012 à 8 heures 15 à la séance du conseil d'instruction se tenant le même jour, à la même heure. Si l'intéressé a pu être présent à cette séance, le caractère tardif de cette convocation l'a empêché de bénéficier de la possibilité de se faire assister d'un officier, d'un élève officier ou d'un sous-officier de son choix, comme le prévoit l'article 6 du décret du 2 mai 2008, ce qui l'a privé d'une garantie. Il n'a pas bénéficié d'une garantie équivalente à l'occasion de l'examen de son recours par la commission des recours des militaires. Dès lors, la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. L'illégalité de la décision du 12 avril 2013 radiant M. A... des contrôles de l'armée prive de base légale le titre de perception émis le 12 juillet 2013 en vue de recouvrer les frais de sa scolarité.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 avril 2013 et du titre de perception du 12 juillet 2013.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A... de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 avril 2013 et du titre de perception du 12 juillet 2013, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la défense du 12 avril 2013 et le titre de perception du 12 juillet 2013 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.

1

5

N° 16LY02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02008
Date de la décision : 10/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-01 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Recrutement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-10;16ly02008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award