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06/12/2018 | FRANCE | N°17LY04359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 17LY04359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702138 du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 décembre

2017, MmeA..., représentée par Me Rodrigues, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1702138 du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me Rodrigues, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de la munir sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de la munir sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de trente euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

Sur le refus de certificat de résidence :

- que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- que la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle méconnaît les stipulations du protocole III à l'accord franco-algérien relatives au séjour des étudiants ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 20 avril 2018 mais non communiqué.

Un nouveau mémoire présenté pour Mme A...a été enregistré le 5 novembre 2018 mais non communiqué.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2017, Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née le 26 janvier 1988, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son conjoint, de nationalité française. Elle a bénéficié d'un premier certificat de résidence d'un an valable du 2 septembre 2015 au 1er septembre 2016, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 14 septembre 2016, elle en a sollicité le renouvellement. Le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 12 décembre 2016. Mme A...relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de certificat de résidence :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.

3. En deuxième lieu, il est constant que Mme A...était séparée de son conjoint de nationalité française à la date de la décision en litige et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Si Mme A...dispose d'attaches familiales sur le territoire français, à savoir son père, un frère et une soeur, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident sa mère, cinq de ses soeurs et trois de ses frères. Si son père a des problèmes de santé, elle n'établit pas être la seule à pouvoir lui prodiguer des soins. Elle n'établit pas davantage, par les certificats médicaux qu'elle produit, que ses propres problèmes de santé ne pourraient pas faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie. Si elle invoque une relation de concubinage avec un ressortissant somalien qu'elle a rencontré fin 2015, cette relation était récente à la date de la décision en litige. Enfin la production, par la requérante, de plusieurs certificats de travail ainsi que de contrats à durée déterminée comme aide ménagère ou employée de maison au titre des années 2015 et 2016, ne saurait suffire à justifier d'une intégration professionnelle réelle et stable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement,, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". L'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français. Le montant de cette allocation est fixé par l'arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros.

5. Pour refuser de délivrer à Mme A...un certificat de résidence en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône s'est fondé d'une part sur l'insuffisance de ses ressources et d'autre part sur l'absence de production d'un visa de long séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2016, Mme A...a gagné en moyenne 581 euros par mois. En outre son frère et sa soeur, qui disposent de ressources stables, ont attesté lui verser 400 euros par mois. Enfin elle était hébergée à titre gratuit par sa soeur à la date de la décision en litige. Dans ces circonstances, c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes.

7. Toutefois, il est constant que Mme A...ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Si elle fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an, ces circonstances ne sont pas de nature à la dispenser de l'obligation de produire un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en s'appuyant sur ce seul motif.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, de même que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

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N° 17LY04359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04359
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;17ly04359 ?
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