Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C...B..., veuveD..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1704955 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, MmeB..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- qu'il méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeA..., première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante algérienne née le 27 septembre 1931, est entrée régulièrement en France le 3 avril 2016. Le 23 août 2016, elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 8 juin 2017. Mme B...relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B...perçoit en Algérie une pension de retraite d'un montant de 290 euros par mois, montant supérieur au salaire minimum algérien et, d'autre part, que son fils de nationalité française ne perçoit que 800 euros par mois d'allocation de solidarité spécifique. Par suite, le préfet du Rhône a pu estimer à bon droit que Mme B...n'était pas à la charge de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B...fait valoir la présence en France de son unique fils, lequel est de nationalité française. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Si elle invoque différents problèmes de santé, elle n'établit pas, par le certificat médical qu'elle produit pour la première fois en appel, que son état nécessiterait qu'elle reste en France ou que son fils serait le seul à pouvoir l'assister au quotidien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une part, et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, de même que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., veuveD..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeA..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
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N° 17LY04213