Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Donat (Puy-de-Dôme) a délivré à M.D..., au nom de l'Etat, un permis de construire portant sur l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage privé à usage professionnel artisanal sur un terrain situé lieu-dit La Montagne.
Par un premier jugement n° 1301493 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la demande de M. G...dans l'attente d'une régularisation.
Par un second jugement n° 1301493 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.G....
M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Saint-Donat a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire modificatif à M. E...D....
Par un jugement n° 1500682 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le permis de construire modificatif du 5 février 2015.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2017 sous le n° 17LY02999 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre les requêtes nos 17LY02999 et 18LY01871 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2017 ;
3°) de rejeter la demande de M.G... ;
4°) de mettre à la charge de M. G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêt de la cour ayant été cassé par le Conseil d'Etat, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant le permis de construire modificatif se trouve privé de fondement juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, M.G..., représenté par Me C... et MeH..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du permis de construire modificatif et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat et de M. D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil municipal n'a pas délibéré préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif sur l'intérêt communal attaché au projet ;
- la commission départementale de consommation des espaces agricoles n'a pas non plus été consultée ;
- le permis de construire modificatif ne peut pas régulariser un permis de construire obtenu par la fraude.
Par un courrier du 15 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre le permis modificatif du 5 février 2015.
En réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2018, M. G...soutient que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne l'a pas invité à présenter ses observations sur le permis de construire modificatif de régularisation et que la jurisprudence du Conseil d'Etat porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeF..., première conseillère,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2013, le maire de Saint-Donat a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D...portant sur l'édification d'une maison individuelle de 138 m2 et d'un " garage privé à usage professionnel artisanal ", au lieu-dit La Montagne. M. G..., en qualité de voisin du projet, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme et, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation. Le 5 février 2015, un permis modificatif a été délivré par le maire à M. D.... Par un jugement du 22 avril 2015 mettant fin à l'instance de premier ressort, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a alors rejeté la demande de M. G...dirigée contre le permis initial. M. G... a ultérieurement saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 5 février 2015. Les deux jugements rendus par le tribunal sur le permis initial ayant toutefois été annulés par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation du permis de construire modificatif du 5 février 2015 par un jugement du 13 juin 2017. Dans la présente instance, M. D... relève appel de ce dernier jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige a été délivré à M. D...par le maire de Saint-Donat le 5 février 2015 en exécution du jugement avant dire droit du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui avait fait application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce que soutient M.G..., il ressort des pièces du dossier que ce permis de construire de régularisation lui a été communiqué par le greffe du tribunal avant l'audience mettant fin à l'instance de premier ressort qui s'est tenue le 22 avril 2015. Il appartenait ainsi à M.G..., dès lors qu'il était partie à l'instance ayant donné lieu à ce jugement, de contester la légalité de cet acte dans le cadre de cette même instance. En revanche, il n'était pas recevable à présenter une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. M. G...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen contre le permis de construire modificatif dès lors qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur ce permis au cours de l'instance relative au permis de construire initial. Ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif doivent dès lors être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit aux conclusions de M. G...et a annulé le permis de construire modificatif délivré le 5 février 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... la somme que demande M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. G... au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à M. A... G...et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Donat.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
1
4
N° 17LY02999