La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17LY01422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 17LY01422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1405967 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, Mme C... demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2017 ;

2°) de lui accorder la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1405967 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de taxation d'office de ses revenus au titre de revenus d'origine indéterminée est irrégulière dès lors que les réponses qu'elle a apportées à la demande de justification et à la mise en demeure que lui avait adressée l'administration fiscale étaient suffisantes ;

- les sommes imposées comme des distributions occultes constituent des remboursements de frais non imposables en application de l'article 81 du code général des impôts ;

- les sommes que lui a versées M. A...l'ont été en vertu d'un prêt familial, dont elle produit une copie de l'acte écrit ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente, rapporteure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel elle a, d'une part, au titre des années 2008 et 2009, fait l'objet suivant la procédure contradictoire d'un rehaussement de ses bénéfices non commerciaux déclarés et de l'imposition entre ses mains de revenus considérés comme des distributions occultes, majorés de 25 % en application du 7 de l'article 158 du code général des impôts, et, d'autre part, été taxée d'office au titre de l'année 2009 à raison de revenus regardés comme étant d'origine indéterminée, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 30 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a admis le bien-fondé des conclusions en décharge de Mme C...en tant qu'elles portaient sur la majoration de 25 % appliquée aux contributions sociales relevant de revenus de capitaux mobiliers et prononcé le dégrèvement des impositions en litige, à concurrence de 254 euros en droits et 130 euros en pénalités en ce qui concerne l'année 2008 et de 160 euros en droits et 74 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2009. Les conclusions de la requête sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

4. Il résulte de l'instruction que le vérificateur après avoir constaté l'existence d'écarts importants entre les crédits inscrits sur les différents comptes bancaires de Mme C...et ses déclarations de revenus au titre des années 2008 et 2009, lui a adressé, le 10 juin 2011, une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant la somme totale de 66 384,59 euros au titre de l'année 2008 et de 76 239,18 euros au titre de l'année 2009. Le vérificateur a estimé que la réponse apportée, le 30 juin 2011, par Mme C...à cette demande était insuffisante. Le 18 août 2011, le vérificateur a adressé à la contribuable une mise en demeure lui indiquant que ces crédits n'étaient justifiés qu'à concurrence de 58 226,31 euros au titre de l'année 2008 et de 31 839,18 euros au titre de l'année 2009. En revanche, il a considéré que des crédits, d'un montant total de 12 682,40 euros au titre de l'année 2008 et 6 000 euros au titre de l'année 2009, présentés comme des remboursements de frais professionnels, étaient insuffisamment justifiés par la seule présentation d'attestations contresignées par son employeur, mentionnant, sans plus de précision, " avance sur frais ", " avance sur frais professionnels " ou " remboursement de frais d'hôtel (hôtel Balladin) ". Il a en outre écarté les crédits bancaires dépourvus de toute justification. Le vérificateur a également écarté, comme dépourvue de justification, la somme de 38 000 euros figurant au crédit des comptes bancaires de Mme C...au cours de l'année 2009, en estimant que le contrat de prêt conclu entre l'intéressée et M. A...était dépourvu de date certaine et que les remboursements en espèces allégués ne pouvaient être pris en compte. Enfin, des crédits de 114,08 euros et 361,80 euros au titre de l'année 2008 et de 400 euros au titre de l'année 2009 ont été écartés comme non justifiés. Mme C... a répondu à cette mise en demeure par un courrier du 16 septembre 2011 en apportant de nouveaux éléments.

5. En ce qui concerne l'année 2008, l'administration a estimé que la requérante justifiait que les crédits d'un montant de 12 682,40 euros correspondaient à des remboursements de frais professionnels à concurrence de 4 280,72 euros et qu'ils constituaient des distributions occultes pour le surplus, soit 8 401,68 euros. Aucune imposition n'ayant été émise suivant la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2008, le moyen tiré de ce que c'est à tort que Mme C...avait été taxée d'office au titre de cette année, est inopérant.

6. En ce qui concerne l'année 2009, l'administration a estimé que la requérante justifiait que les crédits d'un montant de 6 000 euros correspondaient à des remboursements de frais professionnels à concurrence de 709,19 euros et qu'ils constituaient des distributions occultes pour le surplus, soit 5 290 euros, lesquelles ont été imposées suivant la procédure contradictoire. En revanche, l'administration a taxé d'office la somme de 38 000 euros comme résultant d'un prêt contracté auprès de M. A...et la somme de 400 euros non justifiée.

7. Mme C...n'a apporté de justification quant à la provenance et la nature de la somme litigieuse de 400 euros ni dans sa réponse à la demande de justifications, ni dans sa réponse à la mise en demeure. Si Mme C...a expliqué que la somme de 38 000 euros se rapportait à un prêt consenti par son compagnon, M.A..., l'administration était fondée à refuser cette justification dès lors que la requérante était en relations d'affaires avec ce dernier et ne pouvait donc se prévaloir de la présomption de prêt familial, que le contrat de prêt fourni était dépourvu de date certaine et, qu'enfin, l'explication selon laquelle les 21 000 euros de retraits effectués en espèces auraient servi à rembourser ce prêt, était invérifiable. Dans ces conditions, l'administration a pu régulièrement procéder à la taxation d'office de ces sommes sur le fondement des dispositions précitées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus distribués :

8. D'une part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...). ".

9. D'autre part, aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (...) ".

10. Les crédits bancaires mentionnés aux points 6 et 7, pour lesquels l'administration a refusé d'admettre qu'ils correspondaient à des frais professionnels, ont été regardés par le vérificateur comme des distributions occultes en provenance de la SARL Sols Grésivaudan. Si Mme C... soutient que ces sommes constituent des " frais réels " non imposables, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations rédigées dans des termes très sommaires et peu circonstanciés. Ainsi, Mme C...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes constitueraient des allocations affranchies de l'impôt en application des dispositions précitées du 1° de l'article 81 du code général des impôts. Elle ne rapporte pas davantage cette preuve en alléguant que 90 % du montant total de ses factures de téléphone correspondraient à un usage professionnel ou en affirmant, sans l'établir, que ces sommes correspondraient à des remboursements de frais kilométriques estimés par référence au barème kilométrique appliqué par l'administration en matière de frais réels, alors au demeurant, qu'elle avait déjà obtenu, en déduction de ses traitements et salaires de l'année 2009 à concurrence de 8 998 euros, le bénéfice de ce barème.

En ce qui concerne le crédit de 38 000 euros taxé d'office :

11. Mme C...soutient que cette somme, versée par son compagnon, est présumée constituer un prêt familial. Toutefois, il est constant que M. A...était gérant de la SARL Sols Grésivaudan, dont Mme C...était employée et de la SARL Under, avec laquelle elle était en relations d'affaires. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption de prêt familial. Si elle produit un contrat de prêt, celui-ci est dépourvu de date certaine. Enfin, elle n'établit pas avoir commencé à rembourser ce prêt en se bornant à alléguer que les 21 000 euros de retraits effectués en espèces auraient été utilisés à cette fin. Ainsi, Mme C...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la nature et de l'objet de la somme de 38 000 euros que l'administration a imposée à bon droit à titre de revenus d'origine indéterminée.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

12. En se prévalant du caractère continu et répété des omissions, tant en matière de bénéfices non commerciaux qu'en matière de revenus de capitaux mobiliers, l'administration rapporte la preuve de l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré et justifiant pour ces motifs, le bien-fondé des pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de 254 euros en droits et 130 euros en pénalités au titre de l'année 2008 et de 160 euros en droits et 74 euros en pénalités au titre de l'année 2009, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MmeC....

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

2

N° 17LY01422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01422
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BRAVARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;17ly01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award