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06/12/2018 | FRANCE | N°17LY00005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 06 décembre 2018, 17LY00005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F...N..., Mme I...B..., M. D...E..., M. G... C..., M. et Mme A...J...et M. et Mme H...M...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 par lequel les maires de Saint-Genès-Champanelle et de Chanonat ont délivré conjointement à la société Dôme Terrains un permis d'aménager 22 lots, dont 10 lots sur la commune de Saint-Genès-Champanelle et 12 lots sur la commune de Chanonat.

Par un jugement n° 1401930 du 8 novembre 2016, le tribunal a rejet

é leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en répliq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F...N..., Mme I...B..., M. D...E..., M. G... C..., M. et Mme A...J...et M. et Mme H...M...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 par lequel les maires de Saint-Genès-Champanelle et de Chanonat ont délivré conjointement à la société Dôme Terrains un permis d'aménager 22 lots, dont 10 lots sur la commune de Saint-Genès-Champanelle et 12 lots sur la commune de Chanonat.

Par un jugement n° 1401930 du 8 novembre 2016, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 3 janvier 2017 et le 16 mars 2018, M. et MmeN..., Mme I...B..., M. D... E..., M. G...C..., M. et Mme J...et M. et MmeM..., représentés par MeP..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2014 des maires de Saint-Genès-Champanelle et de Chanonat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'en l'état, la voie d'accès au lotissement, d'une largeur inférieure à six mètres, n'est pas adaptée au gabarit des véhicules de lutte contre l'incendie dont le passage constitue un risque en cas de croisement avec les riverains, usagers de cette voie ;

- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est méconnu dès lors que le permis d'aménager ne mentionne pas l'intégralité du prénom du maire de Chanonat, cosignataire de la décision contestée ;

- c'est à tort que la voie d'accès au projet a été qualifiée de voie communale alors qu'il s'agit d'une voie privée qui se termine en impasse et n'est accessible qu'aux seuls riverains depuis la route départementale 2089 ;

- le dossier du permis d'aménager étant incomplet, il n'a pas permis aux maires signataires de vérifier si les dispositions des articles AUG4 et AUg4 des deux plans locaux d'urbanisme, (PLU) relatives aux modalités de raccordement aux réseaux publics, sont bien respectées ;

- le projet autorisé va générer d'importants travaux sur les réseaux ainsi que la fréquentation de l'impasse sans autorisation des propriétaires indivis, alors même que cette voie risque de subir de fortes dégradations du fait du passage des engins de chantiers ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette voie privée n'est pas d'une largeur suffisante pour assurer sans risque la desserte de 120 à 160 passages quotidiens supplémentaires générés par les 22 lots autorisés et débouche, avec une visibilité insuffisante, sur l'ancienne RN 89 reliant Lyon et Bordeaux, axe routier très fréquenté par les poids lourds ;

- la desserte est inadaptée au projet, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles applicables aux règlements des zones AUG et AUg d'assiette des deux PLU des deux communes concernées ;

- les prescriptions en matière de sécurité des piétons de l'arrêté du 15 janvier 2007 pris en application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics sont méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, la commune de Saint-Genès-Champanelle, la commune de Chanonat et la société Dôme Terrains, représentées par la Selarl DMMJB Avocats, concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2018, présentée pour la commune de Saint-Genès-Champanelle, la commune de Chanonat et la société Dôme Terrains.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. Eric Souteyrand, président assesseur,

- les conclusions de Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me L... pour les requérants et de Me K...O...pour les communes de Saint-Genès-Champanelle, de Chanonat et de la société Dôme Terrains.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 août 2014, les maires de Saint-Genès-Champanelle et de Chanonat ont conjointement délivré un permis d'aménager à la société Dôme Terrains pour un lotissement comportant notamment 22 lots en vue de l'habitation, dont 10 sur la commune de Saint-Genès-Champanelle et 12 sur celle de Chanonat. M. et MmeN..., MmeB..., M.E..., M.C..., M. et Mme J...et M. et MmeM..., agissant en qualité de propriétaires de parcelles situées à proximité du projet, relèvent appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande à fin d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article AUG3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genès-Champanelle : " Accès : (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent : / - être aménagés de façon à garantir la sécurité publique, piétonne et routière, / - être réalisés dans le respect des éléments de voirie existants (trottoirs...), / (...) / Voirie : / Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Elles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection civile, sécurité routière (...). " Et aux termes de l'article AUg3 du plan local d'urbanisme de la commune de Chanonat : " 1 - Accès (...) / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / 2 - Voirie: / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet en litige, consistant en la réalisation de 22 lots destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation pour une surface de plancher maximale de 3 950 m2, emprunte depuis la route départementale 2089, sur environ 110 mètres, l'impasse du Grand Champ, voie privée ouverte au public desservant déjà sept habitations. En l'état, il résulte de l'avis émis par les services techniques de la commune de Saint-Genès-Champanelle, du constat d'huissier et des documents photographiques produits par les requérants, que la largeur de cette voie à double sens, qui varie de 5,71 mètres à 5,97 mètres, permet, seulement avec précaution, le croisement de deux véhicules de tourisme. Or, ce croisement sera rendu très difficile sur certains passages en cas de réalisation du projet, et même impossible s'il concerne un véhicule lourd d'intervention incendie, dès lors qu'il convient de retrancher à la largeur de la voie existante, 0,90 mètre correspondant au trottoir prévu et dont la réalisation conditionne la sécurité des piétons. En outre, la configuration des lieux, avec notamment la présence d'un arrêt de bus au sortir de cette impasse sur la route départementale 2089, laquelle connaît une importante circulation notamment de véhicules poids lourds, est de nature, eu égard à l'afflux supplémentaire de véhicules généré par le projet, à entraîner des risques particuliers pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le permis d'aménager a donc été délivré à la société Dôme Terrains en méconnaissance des dispositions précitées des plans locaux d'urbanisme des communes de Saint-Genès-Champanelle et de Chanonat et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis contesté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas parties perdantes, versent à la commune de Saint-Genès-Champanelle, à la commune de Chanonat et à la société Dôme Terrains la somme qu'elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle et de la commune de Chanonat le versement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté conjoint du 25 août 2014 du maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle et du maire de la commune de Chanonat est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Genès-Champanelle et la commune de Chanonat verseront chacune respectivement la somme globale de 750 euros à M. et MmeN..., MmeB..., M.E..., M. C..., M. et Mme J...et M. et Mme M... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...N..., Mme I...B..., M. D... E..., M. G... C..., M. et Mme A...J...et M. et Mme H...M..., aux communes de Saint-Genès-Champanelle et de Chanonat, ainsi qu'à la société Dôme Terrains.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Fischer-Hirtz, président,

M. Eric Souteyrand, président-assesseur,

Mme Emile Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.

N° 17LY00005 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Date de la décision : 06/12/2018
Date de l'import : 18/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY00005
Numéro NOR : CETATEXT000037815505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;17ly00005 ?
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