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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY01495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY01495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1800160 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 avril 2018 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1800160 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 avril 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Allier du 10 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce que la personne qu'il désigne comme sa cousine ne l'est pas et n'a pas de lien de parenté avec lui ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la structure d'accueil ;

- il suit sérieusement une formation professionnelle qui lui a permis d'obtenir un contrat d'apprentissage ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2018.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2018, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant de la République de Guinée né en 1999, relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 10 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. D'une part, M. B... a effectué différents stages en entreprise et a suivi une formation de remise à niveau dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire au sein du lycée Jean Monnet à Yzeure, tout en entreprenant différentes démarches en vue d'obtenir un contrat d'apprentissage ou un contrat de travail. A la date de l'arrêté attaqué, M. B... ne pouvait ainsi être regardé comme ayant suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ainsi que l'oppose le préfet de l'Allier.

5. D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Il en résulte que le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait dû recueillir l'avis de la structure d'accueil ou que la décision en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.

6. En deuxième lieu, M. B... réitère ses moyens de première instance selon lesquels le refus attaqué serait insuffisamment motivé, reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entaché, de même que l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti, d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 10 janvier 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une telle mesure soit prescrite doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

2

N° 18LY01495

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01495
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BUCCI FLORENCE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly01495 ?
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