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04/12/2018 | FRANCE | N°18LY00767

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18LY00767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de l'Isère portant remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1705816 du 7 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 d

u tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2017 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 août 2017 du préfet de l'Isère portant remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1705816 du 7 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 février 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de trois jours, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C... son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut d'examen du moyen invoqué et n'a pas tenu compte de la pièce produite dans la note en délibéré ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Isère a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreur de fait ;

- la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile est entachée de plusieurs vices tirés de la méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il a été pris sur le fondement du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003, abrogé par le règlement d'exécution n°118/2014 ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'un Etat membre peut examiner une demande d'asile quand bien même cet examen ne lui incombe pas en principe ; à cet égard, il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire jouer la clause discrétionnaire ;

- il méconnaît le droit constitutionnel à l'asile ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A... B...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de défense.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, M. B..., ressortissant nigérian né le 4 décembre 1984, a déposé une demande d'asile auprès des services préfectoraux de l'Isère le 21 mai 2017. Le relevé de ses empreintes a révélé, après confrontation avec les bases de données européennes, que celles-ci avaient été précédemment enregistrées par les autorités italiennes et que l'intéressé avait déposé une demande d'asile dans cet Etat membre le 18 août 2008. Sollicitées en application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 d'une reprise en charge, les autorités italiennes ont, par accord implicite du 14 juillet 2017, accepté de reprendre en charge M. B... en application des dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 4 août 2017 a décidé son transfert vers l'Italie. M. B... relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert vers l'Italie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...).Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...)Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...). ".

3. M. B... soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, en réponse à son moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 19-3 du règlement UE n° 604/2013, a omis de tenir compte de la carte nationale d'identité nigériane délivrée le 14 mai 2009 par les autorités nigérianes qu'il a produit au soutien de sa note en délibéré datée du 2 novembre 2017. Toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que celui-ci a visé la note en délibéré présentée par M. B... que le greffe du tribunal administratif de Grenoble a enregistré le 3 novembre 2017. En outre, le requérant était à même de faire valoir ces éléments avant la clôture de l'instruction. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à justifier son annulation.

Sur les conclusions de la requête :

4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, pour décider du transfert de M. B... vers les autorités italiennes, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la circonstance que le relevé de ses empreintes avait permis de constater que l'intéressé avait solliciter l'asile en Italie avant son entrée sur le territoire français, et que ces autorités saisies le 30 juin 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE n° 604/2013 ont, par un accord implicite du 14 juillet 2017, accepté leur responsabilité en application des articles 22.7 et 25.2 du règlement. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé.

5. L'arrêté relève que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que sa situation ne relève des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement Dublin III et qu'il n'est pas dans l'impossibilité de rejoindre l'Italie, n'établissant aucun risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation manque donc en fait.

6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

7. Le préfet de l'Isère a justifié, par la production du résumé de l'entretien portant le cachet de la préfecture, qui reprend les principales informations fournies par le demandeur lors de cet entretien, que M. B... avait, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dont il a été fait application, bénéficié d'un entretien individuel le 31 mai 2017 en vue de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, mené dans une langue comprise par lui, par une personne affectée aux services préfectoraux en charge des demandeurs d'asile dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dès lors que le préfet de l'Ain était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B... et procéder à la détermination de l'Etat responsable de cette demande, les services de la préfecture de l'Ain, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article (18LY00065). La circonstance que ni le nom, ni la signature de l'agent ne figure sur le compte rendu de l'entretien n'est pas de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

8. Aux termes de l'article 18 du règlement susvisé relatif aux obligations de l'Etat membre responsable : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /(...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont al demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (...)/ 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1., points a) et b), l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 19 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent si l'Etat membre responsable peut établir lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. /Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. /3.Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande./ Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. ".

9. M. B... conteste la responsabilité de l'Italie dans l'examen de sa demande d'asile au motif qu'il a fait l'objet en 2008 d'une obligation de quitter le territoire italien à laquelle il soutient avoir déféré. Pour appuyer ses dires, il se prévaut de la délivrance d'une carte d'identité nationale nigériane le 14 mai 2009. Il soutient que s'il est revenu en Italie en 2011 pour y séjourner plus de quatre années, il n'a toutefois déposé aucune demande d'asile dans ce pays et que ses empreintes n'ont pas été relevées par les autorités italiennes. Il en déduit qu'en application des dispositions précitées de l'article 19 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande d'asile qu'il a déposée en France le 21 mai 2017 constitue une nouvelle demande d'asile dont l'examen relève de la responsabilité de la France et qu'il a été privé d'une garantie essentielle qui entache d'irrégularité la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, et par suite, d'illégalité la décision de transfert litigieuse.

10. Toutefois, aucune pièce probante ne figure au dossier permettant d'établir qu'avant d'entrer sur le territoire français pour y déposer une demande d'asile M. B... arrivait en provenance directe d'un Etat tiers ou après l'exécution par les autorités italiennes d'une mesure d'éloignement à destination d'un Etat tiers. La production d'une carte nationale d'identité nigériane n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait exécuté une mesure d'éloignement prise par les autorités italiennes, ni qu'il aurait séjourné durablement au Nigéria postérieurement au dépôt de sa demande d'asile en 2008 en Italie. Elle ne permet pas davantage d'établir que sa demande d'asile auprès des autorités italiennes, non contestée, aurait fait l'objet d'un rejet assorti d'une mesure d'éloignement mise à exécution. L'intéressé ne démontre pas avoir quitté l'Italie après le dépôt de sa demande d'asile en 2008, ni avoir résidé plusieurs années au Nigéria avant de revenir en Italie. En l'absence de décision de rejet, l'Italie demeure l'Etat responsable de sa demande d'asile au sens du règlement n° 604/2013. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, n'ont pas contesté leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile, et ont accepté de reprendre en charge M. B..., en application du b du 1. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 qui s'applique à " (...) un demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (...) ", sans invoquer les dispositions de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 qui prévoit que la responsabilité de l'Etat membre où la demande d'asile a été déposée cesse lorsque l'intéressé a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de sa demande d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que sa demande d'asile en France devait être considérée comme une nouvelle demande et donner lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article 19 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement, invocables par l'Etat de transfert, et applicables aux seuls demandeurs visés au c) et au d) du 1 de l'article 18 du règlement, doit, par suite, être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 19 du règlement et de l'erreur de fait quant à l'Etat responsable de sa demande d'asile doit être écarté comme manquant en fait.

11. M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en visant le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, l'arrêté de transfert litigieux serait entaché d'un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile d'un vice de nature à entrainer l'annulation de la décision attaquée, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, ces dispositions modifiées n'étaient pas abrogées et étaient applicables à la date de la décision attaquée.

12. M. B... reprend en appel, les moyens tirés de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile, de l'application erronée du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de ce règlement et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques encourus en cas de retour en Italie au vu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il avait invoqué ces mêmes moyens en première instance auxquels le magistrat désigné a suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, de les écarter et de rejeter ainsi la requête de l'intéressé, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère,

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

2

N° 18LY00767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00767
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;18ly00767 ?
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