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04/12/2018 | FRANCE | N°17LY03883

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 17LY03883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 mai 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704095 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembr

e 2017, Mme B... E..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 mai 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704095 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2017, Mme B... E..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 4 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... E... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable et sérieux de la situation de la requérante ;

- le préfet ne peut lui opposer qu'elle a déclaré initialement être de nationalité angolaise puisqu'elle a bien déclaré sa nationalité congolaise dans sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- sa nationalité n'interfère pas sur la réalité de son état de santé ;

- il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo et le préfet n'apporte que des éléments généraux et imprécis ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu notamment de ce que le père de son deuxième enfant, de nationalité congolaise, a la qualité de réfugié, de même que ce dernier et de ce que sa fille aînée est entrée en France à l'âge de trois ans et a passé la majeure partie de sa vie en France où elle est scolarisée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme B... E... ne soulève aucun élément nouveau en appel.

Par une ordonnance du 12 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2018.

Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les observations de Me Sabatier, représentant Mme B... E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., née en Angola mais ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 19 décembre 2011, accompagnée de sa fille née en 2008, où elle a sollicité de bénéfice de l'asile. Le 29 novembre 2012, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 14 juin 2013. Elle a alors sollicité une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé en se présentant comme étant de nationalité angolaise. Après une première décision de rejet implicite de sa demande, elle a finalement obtenu un titre de séjour valable du 22 mai 2015 au 21 mai 2016. Le 17 mai 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en se présentant cette fois comme étant de nationalité congolaise. Par décision en date du 4 mai 2017, le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ".

4. Mme B... E..., entrée en France, irrégulièrement, en décembre 2011, accompagnée de sa fille née en février 2008, est également la mère du jeuneC..., qu'elle élève, né le 12 janvier 2017 et reconnu par M. F..., compatriote bénéficiant du statut de réfugié. M. F... a informé l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de la naissance de cet enfant par un courrier dont l'office a accusé réception le 3 avril 2017. A la date de la décision refusant à MmeB... E... la délivrance d'un titre de séjour, l'enfant C...avait donc vocation à obtenir lui-même le statut de réfugié, comme le confirme le certificat administratif délivré par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 avril 2018, et ainsi, à demeurer en France. Il ne pouvait, en toute hypothèse, pas accompagner sa mère en République Démocratique du Congo. Mme B... E... ayant elle-même vocation à demeurer auprès de son jeune fils, qu'elle élève, la décision lui refusant un titre de séjour méconnait ainsi tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette décision doit, par suite, être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision obligeant Mme B... E... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il y a lieu, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier, avocat de Mme B... E..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 4 mai 2017, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme B... E... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées, de même que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2017.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme B... E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sabatier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E..., au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à Me Sabatier. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 4 décembre 2018.

5

N° 17LY03883

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03883
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;17ly03883 ?
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