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04/12/2018 | FRANCE | N°17LY02154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 17LY02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL C.A.S. a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501551 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la c

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Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2017, le 14 mai 2018 et le 18 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL C.A.S. a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501551 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté un non-lieu partiel à hauteur des impositions dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2017, le 14 mai 2018 et le 18 juillet 2018, la SARL C.A.S., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, l'administration ne lui ayant pas communiqué les chèques obtenus de tiers et sur lesquels elle a fondé les rappels en cause ;

- dès lors que l'administration n'a pas remis en cause les charges correspondant aux factures mentionnant la taxe en litige, l'administration, qui a admis la réalité de ces charges, ne pouvait les remettre en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2018, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL C.A.S. relève appel du jugement du 6 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 à l'issue de la vérification de sa comptabilité.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Lorsque le contribuable le demande, la copie de ces documents doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume impose une communication sous forme de consultation dans les locaux du service. Il en va ainsi, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces documents ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité, la teneur et la portée.

3. Pour prononcer les rappels contestés, l'administration a utilisé des copies de chèques obtenus auprès de la banque Rhône-Alpes et de la Société marseillaise de crédit. Par courrier du 19 décembre 2013, la société appelante a demandé qu'on lui transmette les éléments obtenus dans le cadre du droit de communication. L'administration, qui invoque la nature et le volume des documents en cause, n'a pas communiqué au contribuable la copie ainsi sollicitée. Ces documents correspondaient à cent cinquante-huit copies de chèques recto verso transmises à l'administration par les deux banques sollicitées. Ni la nature de ces pièces ni leur volume ne nécessitait que cette communication fût limitée à une consultation dans les locaux du service. Par suite, en refusant d'adresser à la SARL C.A.S. la copie des documents qu'elle avait demandée, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, alors même que les documents en cause correspondent, selon l'administration, à des copies de chèques émis par la société.

4. L'administration se prévaut, il est vrai, des termes d'un courrier reçu par la société le 16 janvier 2014, indiquant notamment que ces pièces ont été consultées sur place le 14 janvier, et demandant à la société de lui faire connaître si elle est intéressée par l'envoi de certaines copies des chèques consultés. Si ce courrier a bien été reçu par la société, qui n'y a pas répondu, elle conteste toutefois les mentions figurant dans ce document, et fait valoir qu'il avait un autre objet, l'entrevue ayant eu pour seule finalité la remise gracieuse des majorations. En l'absence de tout document corroborant la réalité de la consultation évoquée par le service, le silence gardé par la société appelante sur la mention contenue, parmi d'autres, dans ce courrier ne saurait démontrer que la consultation dont se prévaut l'administration a bien eu lieu ni qu'elle a porté sur l'ensemble des documents dont la communication avait été demandée en temps utile par la société. En outre, et en tout état de cause, la simple consultation dans les locaux du service de pièces dont l'administration est tenue de remettre copie au contribuable ne saurait tenir lieu de la garantie prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL C.A.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à la SARL C.A.S. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2017 est annulé.

Article 2 : La SARL C.A.S. est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera 2 000 euros à la SARL C.A.S. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C.A.S. et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

La rapporteure,

A. Menasseyre

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

L. Francius

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 17LY02154

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02154
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;17ly02154 ?
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