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04/12/2018 | FRANCE | N°17LY01598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 17LY01598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...et DeniseH..., M. F...L...et Mme K...B..., M. J... L...et Mme C...G...ainsi que M. M...L...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Cernex a délivré un permis de construire à la SAS Artis.

Par un jugement n° 1507067 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 12 avril et 14 novembr

e 2017, Mme D...H...et autres, représentés par le cabinet Merotto, demandent à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A...et DeniseH..., M. F...L...et Mme K...B..., M. J... L...et Mme C...G...ainsi que M. M...L...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le maire de Cernex a délivré un permis de construire à la SAS Artis.

Par un jugement n° 1507067 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 12 avril et 14 novembre 2017, Mme D...H...et autres, représentés par le cabinet Merotto, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 16 juin 2015 et les décisions rejetant leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cernex et de la SAS Artis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les fins de non-recevoir qui leur sont opposées ne sont pas fondées dès lors que leurs propriétés respectives se trouvent à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, qui aura un impact sur les conditions d'occupation de leurs biens, et dès lors que l'ensemble de leurs recours ont été dument notifiés conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet architectural ne répond pas aux exigences des articles L. 431-2 et R. 431-8 du code de l'urbanisme compte tenu des lacunes de la notice descriptive du projet et des documents graphiques produits, dont il n'est pas justifié qu'ils figuraient au dossier de demande ;

- le projet ne répond pas aux exigences de l'article UB 3 du PLU de la commune compte tenu des caractéristiques du chemin des Châtaigniers et des conditions de l'accès à cette voie, qui empiète sur des propriétés privées, dans des conditions faisant en outre obstacle au respect par les villas 2 et 3 de l'article UB 6 du PLU de la commune, et alors que les voies nouvelles ne sont pas aménagées pour faire demi-tour ;

- l'article UB 4 du PLU est méconnu dès lors que l'aire de collecte des ordures ménagères se trouve en zone inconstructible 2 AU ;

- l'article UB 12 du PLU est méconnu dès lors qu'il n'est pas justifié que des places de stationnement pour deux roues ont été prévues, que le plan de masse ne permet pas d'apprécier le respect des exigences de superficie des places de parking et que seules soixante-seize places de stationnement sont prévues alors que le règlement en impose quatre-vingt-treize ;

- l'exigence de réalisation de 30% d'espaces verts d'un seul tenant posée par l'article UB 13 du PLU est méconnue, la superficie de référence étant erronée et les espaces privatifs ayant été indument pris en compte.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 24 novembre 2017, la commune de Cernex, représentée par le cabinet ASEA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants, dont la demande était tardive faute de notification de leur recours gracieux conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne justifient ni de la notification de leur appel conformément à ce même article ni de leur intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et sont relatifs à des vices susceptibles de faire l'objet d'une régularisation par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin et 21 novembre 2017, la SAS Artis, représentée par le cabinet ASEA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient ni de la notification de leur requête conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ni de leur intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés et sont relatifs à des vices susceptibles de faire l'objet d'une régularisation par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2017 par une ordonnance du 27 novembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Mme H... et autres, ainsi que celles de Me I... pour la commune de Cernex et pour la SAS Artis ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 juin 2015, le maire de la commune de Cernex a délivré à la SAS Artis un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-trois logements constitué de deux immeubles d'habitation collective, de cinq villas individuelles et de dix villas jumelées sur un terrain situé route de la Motte, en secteur 1AUbc1 du plan local d'urbanisme (PLU) de Cernex. Mme D...H...et autres relèvent appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cernex et la SAS Artis :

En ce qui concerne l'intérêt à agir de Mme H...et autres :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Les requérants sont propriétaires de terrains bâtis situés à quelques mètres du terrain d'assiette du projet en litige, lequel porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-trois logements et est desservi par le chemin des Châtaigniers dont les requérants sont également riverains. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les intimées, Mme H... et autres justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis contesté.

En ce qui concerne la notification de la requête d'appel et de la demande de première instance :

3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants ont, par des courriers recommandés envoyés respectivement les 20 novembre 2015 et 10 mai 2017 dont les intimées ont d'ailleurs accusé réception, notifié leur demande formée devant le tribunal administratif puis la présente requête d'appel à la commune de Cernex ainsi qu'à la SAS Artis. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'une telle notification doivent être écartées.

En ce qui concerne la tardiveté de la demande :

4. Pour soutenir que la demande des requérants a été formée tardivement devant le tribunal administratif, la commune de Cernex et la SAS Artis font valoir que le délai de recours ouvert à l'encontre du permis en litige n'a pas été prorogé par l'exercice par les requérants de leurs recours gracieux respectifs, faute de notification d'une copie de ces recours à la SAS Artis. Si une telle notification n'est pas établie en ce qui concerne le recours gracieux exercé par M. M... L..., il ressort en revanche des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur ceux-ci, que les divers courriers de notification des recours gracieux que les autres requérants ont adressés à la SAS Artis étaient accompagnés d'une copie de ces recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la requête collective présentée par Mme H... et autres doit être écartée.

Sur la légalité du permis de construire du 16 juin 2015 :

En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :

5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

6. Pour soutenir que le dossier de demande du permis de construire délivré le 16 juin 2015 ne répond pas aux exigences de ces dispositions du code de l'urbanisme, les requérants exposent que la notice paysagère jointe à ce dossier est insuffisante, et mettent en doute la présence au dossier de demande des documents graphiques produits en défense. Il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige comportait notamment, une notice de trois pages répondant aux exigences formelles de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et, ainsi qu'en atteste la mention qu'y a portée l'autorité administrative, les plans de masse et de division ainsi que les documents graphiques requis permettant à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet et sa conformité à la réglementation. Dans ces conditions et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la desserte et les accès du projet :

7. Aux termes de l'article UB 3 du règlement du PLU de Cernex auquel renvoie son article 1AU3 : " Voiries : Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol est subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique (...). Les voies privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules (...) de faire demi-tour ".

8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire, que les sections de la voirie interne du projet sont, lorsqu'elles se trouvent en impasse, aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

9. Au soutien de leur contestation, les requérants font valoir l'étroitesse, la sinuosité et la déclivité de la voie communale dite chemin des Châtaigniers. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu, d'une part, des caractéristiques et notamment de la largeur de cette voie telles que les font apparaître les pièces du dossier de demande du permis en litige ou encore le rapport du cabinet About du 20 juillet 2017 dont se prévalent les requérants et, d'autre part, de la circonstance que l'accès principal au terrain d'assiette du projet se trouve route de la Motte, que le maire de Cernex, pour autoriser le projet en litige au bénéfice du double accès sur la voie publique qui est ainsi contesté, a fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 3 du règlement du PLU citées au point précédent. Les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité municipale a, au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière de sécurité publique, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Les requérants font également valoir que l'emprise du chemin des Châtaigniers empiète sur la propriété de certains d'entre eux sans qu'une régularisation de la situation n'ait été entreprise, exposent que le maire de Cernex s'est précédemment opposé à un projet situé à proximité pour un motif tiré de l'étroitesse de cette voie, et contestent les modalités selon lesquelles l'autorité municipale a envisagé les évolutions à venir de la voie publique dans sa réponse à leurs recours gracieux. Les circonstances dont il est ainsi fait état sont cependant, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité du permis en litige.

En ce qui concerne l'implantation des villas 2 et 3 :

11. Si les requérants font valoir que l'emprise du chemin des Châtaigniers empiète sur des propriétés voisines, cette circonstance demeure en tout état de cause sans incidence sur le calcul du recul de 5 mètres que l'article UB 6 du règlement du PLU de Cernex applicable en l'espèce impose pour l'implantation des constructions par rapport aux emprises et voies publiques. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que les villas 2 et 3 sont implantées à au moins 5 mètres des emprises tant actuelle que future du chemin des Châtaigniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 6 doit être écarté.

En ce qui concerne l'aire de collecte des ordures ménagères :

12. Aux termes de l'article UB 4 du règlement du PLU de Cernex auquel renvoie le règlement de la zone 1AUbc1 : " Ordures ménagères : / Ramassage : / La réalisation d'une aire de collecte pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire la dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l'opération et à la réglementation en vigueur ".

13. Si le projet critiqué prévoit l'aménagement d'une aire de collecte des ordures ménagères au sud-ouest du terrain d'assiette, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette aire doit être implantée en zone 2AU du PLU de Cernex dont l'aménagement ne pourra se réaliser qu'après modification ou révision de ce PLU et où sont seules admises en l'état les occupations et utilisations du sol liées à des constructions préexistantes. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à se prévaloir de l'impossibilité de réaliser l'aire de collecte qu'il prévoit pour soutenir que le projet qu'ils contestent a été autorisé en violation des dispositions citées ci-dessus de l'article UB 4 du règlement du PLU de Cernex.

En ce qui concerne les autres moyens :

14. Au soutien de leur demande d'annulation, les requérants réitèrent pour le surplus les moyens soulevés devant le tribunal administratif selon lesquels le projet a été autorisé en méconnaissance des articles UB 12 et UB 13 du règlement du PLU de Cernex. Il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

16. L'illégalité relevée au point 13 est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées par la délivrance d'un permis de construire portant sur des modifications du projet dont ni la nature ni l'ampleur n'affectent sa conception générale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des seules dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation du permis de construire en litige en ce que l'aire de collecte des ordures ménagères prévue n'est pas conforme aux exigences de l'article UB 4 du règlement du PLU de Cernex. Il y a lieu d'impartir à SAS Artis un délai de trois mois pour demander un permis de régularisation sur ce point.

17. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure précisée aux points 13 et 16, Mme H... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander, dans cette même mesure, outre la réformation de ce jugement, l'annulation du permis de construire du 16 juin 2015.

Sur les frais d'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des intimés dirigées contre Mme H... et autres, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire délivré le 16 juin 2015 par le maire de Cernex à la SAS Artis est annulé en ce que l'aire de dépôt des ordures ménagères du projet autorisé ne répond pas aux exigences du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Un délai de trois mois est imparti à la SAS Artis pour demander un permis de construire modificatif en vue de la régularisation de son projet sur ce point.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H..., première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Cernex et à la SAS Artis.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.

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N° 17LY01598

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01598
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-04;17ly01598 ?
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