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27/11/2018 | FRANCE | N°17LY03682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 17LY03682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704700 du 12 septembre 2017, le magistrat désigné par l

e président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 juillet 2017.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704700 du 12 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 juillet 2017.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du 12 septembre 2017 et de rejeter la demande de M.C....

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, M.C..., représenté par la SARL A...et Associés, avocats, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il est illégal en raison des risques encourus en cas de retour au Nigéria ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 27 juillet 2017, cet arrêté ayant été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les observations de Me A...représentant M. C...;

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né le 1er août 1977, est entré en France le 22 juin 2015, selon ses déclarations ; que, par arrêté du 27 juillet 2017, faisant suite au rejet de la demande d'asile présentée par M. C...par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 13 juillet 2016 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2017 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a, le 23 juillet 2015, reconnu l'enfant à naître porté par Mme D...B..., ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ; que l'enfant est né le 20 octobre 2015, quatre mois après l'entrée en France de M.C... ; que ce dernier fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine puis a résidé en Italie et qu'il aurait, depuis sa rencontre avec MmeB..., intervenue dans des circonstances inconnues, effectué de nombreux séjours en France ; que, toutefois, il ne démontre pas la réalité de ces séjours en invoquant l'achat et l'utilisation d'un faux passeport, établi à une autre identité, et en produisant des billets de bus établis à cette identité pour des trajets entre Vérone et Lyon en janvier 2014 ; qu'outre que l'intéressé ne démontre pas avoir fait la connaissance de Mme B...à une date compatible avec la date de la conception de l'enfant, aucune des pièces du dossier, en dehors d'attestations de particuliers, lesquelles ne sont pas suffisamment probantes, ne permet d'établir la réalité de la vie commune de M. C...et de Mme B...entre 2015 et la date de l'arrêté en litige ; qu'à cet égard, si le maire de Villefontaine leur a délivré le 29 juillet 2015 une attestation de vie commune depuis juin 2015, ce document, fait sur leur déclaration, est contredit par l'acte de reconnaissance de l'enfant du 23 juillet 2015, l'acte de naissance du 21 octobre 2015, l'attestation de demande d'asile délivrée par le préfet de l'Isère à M. C...le 16 décembre 2015 et le dossier de demande d'asile constitué par ce dernier en janvier 2016, tous documents faisant apparaître une adresse différente de celle de MmeB... ; que, dans ces conditions et en dépit du mariage des intéressés le 4 février 2017, la réalité de la vie commune du couple antérieure au mariage ne peut être tenue pour établie ; que ne peut, dès lors, davantage être tenu pour établi le fait que M. C... contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu le 23 juillet 2015 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie privée et familiale du couple ne pourrait pas se prolonger dans des conditions normales en Guinée ou au Nigéria ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 27 juillet 2017 ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. C...devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

5. Considérant que, si M. C...soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Nigéria, il ne produit pas le moindre élément au soutien de cette allégation, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Isère et à M. E...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

2

N° 17LY03682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03682
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-27;17ly03682 ?
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