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27/11/2018 | FRANCE | N°17LY00582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 17LY00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mars 2014 ajournant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402524 du 13 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mars 2014 ajournant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402524 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 et la décision du ministre du 31 mars 2014 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que dès lors qu'il n'a pas été condamné par une juridiction quelconque, le ministre de l'intérieur n'est pas légitime à évoquer comme motif d'ajournement qu'il avait revendu un véhicule sans le déclarer et alors que cette situation a été régularisée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, rapporteur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 10 décembre 2013, le préfet du Rhône a ajourné sa demande à deux ans. A la suite du recours administratif formé par M. A... contre cette décision, qui a été transmis par le préfet du Rhône au ministre de l'intérieur, ce dernier a confirmé l'ajournement de la demande de naturalisation pour une période de deux ans par une décision du 31 mars 2014. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation.

2. M. A... ne conteste pas qu'il a utilisé et revendu un véhicule sans le déclarer. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes pour accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur cette circonstance pour ajourner la demande de naturalisation de M. A... et ce, alors même qu'aucune poursuite n'avait été diligentée contre ce dernier.

3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que sa demande relevait, en vertu de l'article R.312-18 du code de justice administrative, de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nantes, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête susvisée doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

3

N° 17LY00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00582
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-27;17ly00582 ?
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