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27/11/2018 | FRANCE | N°17LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 17LY00576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la sanction de blâme qui lui a été infligée le 4 juillet 2014, de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre également à sa charge une somme de 13 euros au titre de la contribution pour les droits de plaidoirie.

Par un jugement n° 1402538 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2017 Mme C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la sanction de blâme qui lui a été infligée le 4 juillet 2014, de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre également à sa charge une somme de 13 euros au titre de la contribution pour les droits de plaidoirie.

Par un jugement n° 1402538 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2017 Mme C..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2017 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* les juges de première instance ont commis une erreur en considérant que les faits sont établis et justifiaient une sanction alors que l'attestation de Mme F... n'est pas produite sous les formes légales et qu'elle est mensongère et calomnieuse, que le cadre de santé n'a rien vu des faits allégués et a une attitude partiale, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en adéquation avec sa personnalité ;

* le dossier disciplinaire était exclusivement à charge sans aucune preuve de faits précis alors que la charge de la preuve incombe exclusivement à l'administration.

Par un mémoire en défense, présenté par Me E... et enregistré le 4 mai 2017, le centre hospitalier de Mâcon représenté par son directeur en exercice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me B..., représentant le centre hospitalier de Mâcon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par le centre hospitalier de Mâcon en 1994 comme agent de service. Elle a été titularisée en 1998 en qualité d'aide soignante et exerçait depuis 2000 ses fonctions à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Hôtel Dieu du centre hospitalier de Mâcon. Par une décision du 4 juillet 2014, le directeur du centre hospitalier de Mâcon lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Mme C... relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cette sanction.

2. Au cours d'un entretien qui a eu lieu le 11 avril 2013, le cadre de santé responsable a recueilli le témoignage spontané de MmeF..., aide-soignante, selon lequel Mme C... s'adressait aux résidents de l'EHPAD de façon irrespectueuse, désobligeante et moqueuse et dormait pendant son service. Informé de ce témoignage par le rapport établi par le cadre de santé, le directeur du centre hospitalier de Mâcon a, avant d'engager une procédure disciplinaire, diligenté une enquête sur les agissements de Mme C..., au cours de laquelle ont été notamment entendus chacun des agents du service, ainsi que chaque " IDE de nuit ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été entendue par sa hiérarchie, qu'elle a pu présenter des témoignages en sa faveur, alors qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que les entretiens avec les agents du service auraient été conduits en sa défaveur. Le moyen selon lequel l'enquête aurait été menée de manière partiale doit, dans ces conditions, être écarté.

4. Les faits dont a témoigné Mme F...ont été corroborés par le témoignage écrit, daté du 14 mai 2013, de Mme A...D...selon lequel Mme C... et l'une de ses collègues parlaient et chantaient à haute voix durant le service de nuit dans les couloirs de l'EHPAD de l'hôtel Dieu sans se soucier du calme et du repos des résidents hébergés. En se bornant à affirmer que ces témoignages sont "éhontés", "infâmes", "calomnieux" et "mensongers", Mme C...ne conteste pas utilement les faits ainsi rapportés. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a, au vu de tels témoignages concordants, qui sont suffisamment précis et circonstanciés, considéré que les faits sur lesquels repose la sanction attaquée étaient établis.

5. Les faits reprochés à Mme C... étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire et c'est sans erreur d'appréciation que le directeur du centre hospitalier de Mâcon a pu lui infliger un blâme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

7. Le juge administratif ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C... doivent, dès lors, être rejetées.

8. Il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement d'une somme de 800 euros qu'elle versera au centre hospitalier de Mâcon au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 800 euros au centre hospitalier de Mâcon titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C...et au centre hospitalier de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

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N° 17LY00576

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00576
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-27;17ly00576 ?
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