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27/11/2018 | FRANCE | N°17LY00550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 17LY00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mâcon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser la somme de 800 euros que la personne qui l'a agressé sur son lieu de travail a été condamnée à lui payer et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1502077 du 18 novembre 2016, le tribunal a

dministratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mâcon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser la somme de 800 euros que la personne qui l'a agressé sur son lieu de travail a été condamnée à lui payer et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1502077 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 novembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* les juges de première instance ont méconnu la circonstance que la somme de 800 euros que son agresseur a été condamné à lui verser correspond à la juste réparation prévue par l'article 11 de la loi la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et alors qu'il a été agressé en service ;

* en vertu de la loi Le Pors, la personne publique est subrogée dans les droits de l'agent dont elle a assuré la protection fonctionnelle pour obtenir de l'auteur des menaces ou attaques dont cet agent a été victime, la restitution des sommes qu'elle lui a versées pour assurer sa protection.

Par un mémoire en défense présenté par MeC..., enregistré le 5 mai 2017, le centre hospitalier de Mâcon représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier de Mâcon soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, rapporteur,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de MeB..., représentant le centre hospitalier de Mâcon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., infirmier psychiatrique, au centre hospitalier de Mâcon a été victime d'une agression par un des patients au cours de son service. Son agresseur a été condamné le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Mâcon à lui payer à la somme de 800 euros. L'agresseur s'étant révélé insolvable et la somme due à M. D... ne lui ayant pas été versée, ce dernier a demandé au centre hospitalier de Mâcon par un courrier du 27 mars 2015 de lui verser cette somme de 800 euros au titre de la protection fonctionnelle. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 décembre 2016 ayant rejeté son recours contre la décision implicite de rejet du centre hospitalier de Mâcon née de son silence gardé sur sa demande du 27 mars 2015.

2. La protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.

3. Par son courrier susmentionné M. D..., se prévalant de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, a indiqué au directeur du centre hospitalier de Mâcon qu'en vertu de ces dispositions " la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé " et lui a demandé, à ce titre, " (...) d' agir en tant que tel afin que la somme qui m'est due me soit versée par le centre hospitalier de Mâcon ". Eu égard aux termes dans lesquelles elle était rédigée, le tribunal administratif de Dijon ne s'est pas mépris sur la portée d'une telle demande en considérant que M. D... demandait à son employeur de se substituer à son débiteur défaillant et non de lui assurer une juste réparation du préjudice qu'il avait subi.

4. Il résulte de ce qui précède et, en particulier des principes énoncés au point 2 ci-dessus, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais du litige :

5. Le juge administratif ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent, dès lors, être rejetées.

6. Il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 500 euros qu'il versera au le centre hospitalier de Mâcon au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 500 euros au centre hospitalier de Mâcon au titre des frais irrépétibles.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au centre hospitalier de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

4

N° 17LY00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00550
Date de la décision : 27/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-27;17ly00550 ?
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