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27/11/2018 | FRANCE | N°16LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 16LY01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 décembre 2013 par laquelle la directrice de l'hôpital Andrevetan de La Roche-sur-Foron a implicitement rejeté sa demande de réaffectation dans les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement, d'enjoindre à la directrice de l'hôpital Andrevetan de la réintégrer dans les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement aux mêmes conditions de rémunération et d'indemnités, dans

le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de condamne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 décembre 2013 par laquelle la directrice de l'hôpital Andrevetan de La Roche-sur-Foron a implicitement rejeté sa demande de réaffectation dans les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement, d'enjoindre à la directrice de l'hôpital Andrevetan de la réintégrer dans les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement aux mêmes conditions de rémunération et d'indemnités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de condamner l'hôpital Andrevetan à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté des illégalités fautives, des discriminations et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime et de mettre à la charge de l'hôpital Andrevetan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400692 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 15 décembre 2013 par laquelle l'hôpital Andrevetan a rejeté sa demande de réaffectation dans les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement ;

3°) d'enjoindre au l'hôpital Andrevetan de la réintégrer dans les fonctions de responsable des ressources humaines de l'établissement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'hôpital Andrevetan à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités fautives, des discriminations et du harcèlement moral dont elle s'estime victime ;

5°) de mettre à la charge de l'hôpital Andrevetan la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure de réaffectation d'un agent dans la fonction publique hospitalière a en l'espèce été méconnue, en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire et de proposition de consultation de son dossier alors que les modifications importantes de sa situation lui faisaient grief ;

- elle a été victime de harcèlement moral ;

- à son retour de congé parental elle a été réintégrée sur un poste non conforme à son cadre d'emploi en méconnaissance de l'article 42 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;

- cette décision de réintégration et de changement d'affectation constitue une sanction déguisée puisqu'une telle affectation la prive purement et simplement de ses missions de direction et d'encadrement, de ses gardes administratives et, partant, d'une part substantielle de sa rémunération ;

- elle a été rétrogradée dans ses fonctions et a perdu des responsabilités et avait des fonctions sans contour précis ;

- elle a perdu la nouvelle bonification indiciaire de 25 points alors que celle-ci n'a été ni retirée ni abrogée. Elle a également perdu le bénéfice financier des gardes ;

- ses conditions matérielles de travail se sont dégradées car lui ont été supprimés les accès aux logiciels utiles à la conduite de ses missions et elle a été éloignée des services administratifs de ses anciens collègues ;

- elle a encore subi une rétrogradation de fonction et une perte de responsabilité au retour de son second congé maternité le 22 octobre 2012 car il ne lui a plus été confié que la seule gestion du local d'archives, des stagiaires et des vacataires et qu'elle n'assumait plus la responsabilité de la formation professionnelle. Ses missions de responsable des archives sont manifestement non conformes à son cadre d'emploi ;

- elle a perdu une partie de sa rémunération car sa nouvelle bonification indiciaire ne lui a pas été réattribuée ;

- elle a encore subi une dégradation de ses conditions matériel de travail du fait de la restriction d'accès à des logiciels ;

- elle subi un blocage de carrière. Le recrutement de M. F...par contrat à durée indéterminée sur un poste d'attaché d'administration en méconnaissance de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9janvier 1986, alors qu'elle était prioritaire pour occuper ce poste, manifeste une volonté de l'en évincer ; elle n'a pas bénéficié en juillet 2011 de l'avancement au choix auquel elle pouvait prétendre ;

- les brimades et humiliations se sont manifestées par une absence de retour sur ses travaux, un dénigrement perpétuel, la visite de l'établissement à son retour de congé parental alors qu'elle y travaillait depuis 5 ans ;

- elle doit être indemnisée à hauteur de 25 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait du harcèlement moral qui s'est traduit par un retrait temporaire pour inaptitude au travail, des troubles du sommeil et anxio-dépressifs, à hauteur de 13 099 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de sa rétrogradation et de la perte de la nouvelle bonification indiciaire pour environ 350 euros mensuellement ;

- elle doit être réintégrée dans les fonctions de responsable des ressources humaines ;

- elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de la publication du motif médical de la vacance de son poste car il s'agit d'une mesure vexatoire et humiliante ; la directrice a progressivement écarté les femmes susceptibles d'avoir des enfants ; elle a fait l'objet d'une éviction illégale du poste responsable des ressources humaines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, l'hôpital Andrevetan représenté par son directeur en exercice représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne formule aucune critique à l'encontre du jugement et se borne à reproduire le texte de la demande de première instance.

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 septembre 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2018.

Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2017 à l'hôpital Andrevetan.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant MeE..., représentant l'hôpital Andrevetan ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjoint des cadres hospitaliers, a été nommée à l'hôpital Andrevetan de la Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) le 1er février 2006 et a occupé à partir de septembre 2006, le poste de responsable des ressources humaines jusqu'en octobre 2009. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2016 qui a rejeté sa demande de condamnation de l'hôpital Andrevetan à lui verser 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'un changement de poste, en termes de pertes de responsabilités et de faits de harcèlement moral.

2. Par un courrier du 15 octobre 2013, Mme C... a adressé à l'hôpital Andrevetan une demande de réaffectation dans ses anciennes fonctions assortie d'une demande de réparation de préjudices.

Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant de réaffecter Mme C... dans les fonctions de responsable des ressources humaines :

3. Le silence gardé par la directrice de l'hôpital Abdrevetan a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de réaffectation dans son précédent emploi dont Mme C... demande l'annulation en soutenant qu'elle n'est pas motivée.

4. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué, que Mme C... aurait demandé à l'hôpital Andrevetan les motifs de la décision implicite de rejet en cause. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en cause doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la directrice de l'hôpital Andrevetan a implicitement refusé de réaffecter Mme C... dans les fonctions de responsable des ressources humaines, qui ne reposent que sur le seul moyen sus analysé, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

En ce qui concerne la reprise de service du 8 avril 2011 de Mme C... :

7. A partir d'octobre 2009, Mme C... a été placée en congé maladie puis en congé maternité puis en congé parental. Ce dernier ayant pris fin le 8 avril 2011 Mme C... a repris le service à l'hôpital Andrevetan au bénéfice d'un emploi à temps partiel à 80 % sans toutefois retrouver ses anciennes fonctions de responsable des ressources humaines. L'hôpital Andrevetan expose en effet qu'à la suite d'une réorganisation des services de l'établissement et d'une augmentation de ses moyens, le poste est désormais attribué à un agent relevant d'un corps de catégorie A, tandis que celui des adjoints des cadres hospitaliers, auquel appartient Mme C..., est classé en catégorie B par le décret du n° 2011-660 du 14 juin 2011.

8. En se bornant à soutenir que son changement d'affectation est irrégulier dès lors qu'il n'a été précédé ni d'une consultation de commission administrative paritaire compétente ni d'une invitation à consulter son dossier individuel, sans préciser sur le fondement de quel texte ou principe l'une et l'autre de ces formalités aurait dû être accomplies, Mme C... n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé. Celui-ci ne peut dès lors qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 juin 2011 : " I. - Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés. / Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives./ Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) "

10. Il résulte de l'instruction qu'à son retour de congé parental, les nouvelles fonctions de Mme C... comportaient la responsabilité de la gestion de la formation continue et des stagiaires à hauteur de 40 % de son temps de travail, ainsi que des missions diverses liées aux dossiers traités par l'équipe administrative à hauteur de 40 % de son temps de travail. Contrairement à ce que soutient Mme C..., ces missions de gestion et d'administration sont conformes à celles prévues par le statut des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers auquel elle appartient.

11. Aux termes de l'article 42 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 : " Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent. ". Mme C... soutient que ces dispositions imposaient qu'elle fût réintégrée à son retour dans les fonctions qu'elle occupait précédemment. Elle ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces dispositions qui, introduites par l'article 12 du décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012, n'étaient pas applicables le 8 avril 2011, date de son retour de congé parental. A cette dernière date, ce décret ne prévoyait aucune mesure particulière relative à la réintégration d'un agent à son retour de congé parental, les seules prescriptions que l'hôpital Andrevetan était tenu d'observer étant celles de l'article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux termes desquelles : " A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine. ". Il suit de là qu'en réintégrant Mme C... dans de nouvelles fonctions au sein de l'établissement, l'hôpital Andrevetan n'a pas méconnu ces dispositions.

12. Si la nouvelle affectation de Mme C... à son retour de congé parental a eu pour effet de modifier ses responsabilités, la diminution de rémunération dont elle se plaint est pour l'essentiel liée à l'obtention de plein droit, sur sa demande, d'un temps partiel de travail à 80 %.

13. Aux termes de l'article 1er du décret n°94-139 du 14 février 1994 : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse d'être ouvert à l'agent lorsqu'il n'exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait. ". En vertu de ces dispositions, et dès lors que Mme C...n'exerçait plus les fonctions au titre desquelles lui était attribuée une nouvelle bonification indiciaire de 25 points, l'administration était tenue d'en cesser le versement. Dans ces conditions, la circonstance que la décision de mettre fin à ce versement n'a pas été matérialisée par un acte d'abrogation est sans influence sur sa légalité. Mme C... n'indiquant par ailleurs aucun fondement sur la base duquel une nouvelle bonification indiciaire devrait lui être versée au titre des fonctions exercées depuis sa reprise de fonction le 8 avril 2011, elle n'est pas fondée à soutenir que la cessation du versement de cette indemnité est illégal ou constitue la manifestation d'une volonté de la sanctionner de façon déguisée.

14. Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986, que le service des astreintes ne peut être confié aux agents qui, comme Mme C..., exercent un service à temps partiel. La perte de rémunération dont se plaint Mme C... du fait qu'elle n'est plus sollicitée pour des gardes, découle ainsi directement de l'obtention d'un temps partiel à sa demande.

15. Il n'est pas contesté qu'à son retour de congé parental, Mme C... a été affectée dans un autre bureau que celui quelle occupait avant son départ. Outre que cette circonstance ne révèle pas par elle-même une dégradation de ses conditions de travail, dès lors qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que ce nouveau bureau présenterait des inconvénients particuliers, il ressort de ces mêmes pièces que ce changement est lié à une réorganisation des services administratifs de l'établissement qui a notamment donné lieu à une redistribution des bureaux.

16. Il n'est, par ailleurs, nullement établi par les seules affirmations de Mme C... que les difficultés d'accès à des logiciels dont elle soutient qu'ils sont nécessaires à son travail, ont procédé d'une volonté de la gêner dans l'accomplissement de ses fonctions. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que les demandes qu'elle a présentées à ce sujet ont reçu des suites favorables.

En ce qui concerne la reprise de service de Mme C... du 22 octobre 2012 :

17. En fin d'année 2011, Mme C... a bénéficié d'un congé de maternité qui s'est achevé le 22 octobre 2012. A sa reprise du service, Mme C... a été affectée sur les mêmes fonctions qu'elle avait quittées, de gestion des stagiaires et des vestiaires, de la formation continue et de référente bureautique / Internet. Lui ont en outre été confiées les fonctions de responsable des archives. Il ne résulte pas de l'instruction que ces fonctions ne soient pas conformes aux missions de gestion et d'administration dans les établissements, qui peuvent être confiées aux agents relevant du corps des adjoints des cadres hospitaliers.

18. Mme C... n'invoquant aucun fondement sur lequel ces fonctions lui ouvriraient droit au versement d'une rémunération liée à la nouvelle bonification indiciaire, et n'étant pas fondée, comme il a été dit au point 13, à soutenir qu'elle devait continuer à bénéficier de celle qui lui était attribuée au titre de ses anciennes fonctions de responsable des ressources humaines, elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'elle a perdu, à son retour de congé maternité, une partie de sa rémunération du fait que ne lui a pas été réattribuée une nouvelle bonification indiciaire.

19. Si Mme C... soutient encore que l'accès à un logiciel lui a été refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de ce dernier était indispensable à l'accomplissement de ses missions et ne permet ainsi pas d'établir la dégradation des conditions de travail alléguée.

En ce qui concerne le blocage de carrière allégué :

20. Mme C... soutient qu'elle a subi un retard de carrière lié à la nomination sur le poste de responsable des ressources humaines d'un agent contractuel en méconnaissance de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, alors qu'elle était prioritaire pour occuper ce poste. Ainsi que mentionné au point 7, l'accroissement des moyens de l'hôpital Andrevetan a justifié que le poste de responsable des ressources humaines soit attribué à un agent de catégorie A relevant du corps des attachés des administrations hospitalières, ce qui n'est pas le cas de Mme C.... Cette modification des conditions d'accès à ces responsabilités justifiait qu'un agent de catégorie A les assument alors d'une part, que Mme C... était en congé au moment de ce changement et qu'elle ne pouvait, d'autre part et contrairement à ses affirmations, faire valoir aucune priorité sur cet agent dont le recrutement par contrat était au demeurant rendu possible par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986. Aucun élément, dans ce contexte, ne permet d'établir une volonté de l'hôpital Andrevetan d'évincer Mme C... de ces fonctions qu'elle avait quittées depuis plus d'un an à la date de sa reprise de service.

21. La seule circonstance que Mme C... remplissait les conditions pour prétendre à un avancement au choix, qui n'était pas de droit et qu'elle n'a pas obtenu, n'est pas nature par lui-même à révéler la volonté, prêtée à son employeur, de bloquer sa carrière.

22. Enfin, la circonstance que l'annonce de la vacance du poste de responsable des ressources humaines à la suite de son départ en congé maladie, mentionne que le remplacement sera de longue durée en précisant les motifs de l'arrêt de travail de la titulaire de ce poste, ne peut être regardée ni comme une violation du secret médical dès lors que le nom de Mme C... n'y était pas mentionné, ni comme procédant d'une volonté de discrimination en raison de sa grossesse ou comme manifestant la volonté de la directrice de l'hôpital Andrevetan d'écarter de cet emploi les femmes susceptibles d'avoir des enfants.

23. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, Mme C...ne peut être regardée comme faisant état d'éléments précis et circonstanciés susceptibles de faire présumer que, comme elle l'affirme, elle aurait été victime de harcèlement moral.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de Mme C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

26. Il y a lieu d'autre part, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C... une somme de 800 euros qui sera versée à l'hôpital Andrevetan au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à l'hôpital Andrevetan.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... C... et à l'hôpital Andrevetan.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2018.

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N° 16LY01566


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