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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY02646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY02646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801533 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Ain du 29 novembre 2017 et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notificat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 novembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1801533 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Ain du 29 novembre 2017 et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, la demande de M. A... et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, sous le n° 18LY02646, le préfet de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801533 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il a commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande de titre comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, dès lors que le contrat d'apprentissage ne permet pas, en application des dispositions de l'article R. 5221-6 du code du travail, d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-1 du même code, à savoir la carte de séjour temporaire mention " salarié " ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance n'étaient pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2018, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État de la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, sous le n° 18LY02650, le préfet de l'Ain demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1801533 du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018.

Il soutient qu'il a développé des moyens sérieux au soutien de sa requête d'appel et que les moyens soulevés par M. A... en première instance n'étaient pas fondés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Rodrigues, avocate de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant arménien né le 22 décembre 1998, entré en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2014 à l'âge de quinze ans accompagné de sa mère, a sollicité, devenu majeur, la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 29 novembre 2017, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Ain, par sa requête enregistrée sous le n° 18LY02646, fait, en premier lieu, appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 29 novembre 2017. En second lieu, par sa requête enregistrée sous le n° 18LY02650, il conclut également à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 18LY02646 à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon et de rejet des conclusions de la demande de M. A... :

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens notamment des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail qui prévoit, en son premier alinéa, qu'un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 et, en son deuxième alinéa, que l'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Si, en vertu des dispositions de l'article R. 5221-6 du même code, dont se prévaut le préfet de l'Ain, la conclusion d'un contrat de travail conclu au titre de l'apprentissage ne permet pas la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, il ne résulte pas desdites dispositions de l'article R. 5221-6 que la conclusion d'un contrat d'apprentissage fait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement, notamment, du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée.

4. La demande de titre de séjour présentée par M. A..., par une lettre du 4 juillet 2017, dans laquelle il mentionnait qu'un contrat d'apprentissage lui avait été proposé en mécanique automobile mais qu'il lui " manquait " un titre de séjour avec autorisation de travail pour effectuer cet apprentissage et ainsi obtenir un diplôme de mécanicien, et à laquelle était jointe une attestation du 28 juin 2017 établie par la société SAS Holding Alain Pneu, mentionnant accepter de prendre en contrat d'apprentissage le requérant dans le cadre d'un CAP " maintenance véhicule option voitures particulières ", ne pouvait, dès lors, être regardée comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " mais comme tendant à la délivrance d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, en interprétant la demande du requérant comme tendant exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen exact et complet de la demande dont il était saisi et de la situation de l'intéressé et a, dès lors, commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 29 novembre 2017 en litige.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

Sur les conclusions de la requête n° 18LY02650 à fin de sursis à exécution :

7. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de l'Ain dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 18LY02646 du préfet de l'Ain est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Rodrigues la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de l'Ain enregistrée sous le n° 18LY02650.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

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Nos 18LY02646, 18LY02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02646
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly02646 ?
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