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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY02200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802615-1802616 du 9 mai 2

018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802615-1802616 du 9 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M. et Mme B..., représentés par Me Djinderedjian, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les autoriser à déposer une demande d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ils sont analphabètes, s'expriment en anglais avec grande difficulté et ne comprennent que le dialecte Edo ; les arrêtés de transfert ont été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne démontre pas la réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge du 8 janvier 2018 ;

- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions de transfert méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2018

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité nigériane, né le 23 décembre 1990 et son épouse, de même nationalité, née le 20 juillet 1994, déclarent être arrivés en France le 18 septembre 2017. Ils ont présenté des demandes d'asile le 10 novembre 2017. Ayant relevé leurs empreintes digitales, le préfet de l'Isère a constaté en consultant le fichier Eurodac que les intéressés avaient auparavant sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, en 2015 pour M. C... et en 2016 pour son épouse. Celles-ci, saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, ont accepté la reprise en charge des intéressés. A la suite de cette procédure, le préfet de la Haute-Savoie a décidé leur transfert aux autorités italiennes par arrêtés du 5 mars 2018. M. et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. "

3. Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) "

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et qui constitue une garantie dont la méconnaissance est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des imprimés relatifs aux entretiens individuels en préfecture et des récépissés de remise de documents renseignés le 10 novembre 2017 et signés par les intéressés, que M. et Mme B... ont chacun bénéficié, le 10 novembre 2017, d'un entretien individuel à la préfecture de l'Isère, à l'occasion duquel leur ont été remises les brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue, en l'occurrence l'anglais, qu'ils ont déclaré comprendre. Les requérants font valoir qu'ils ne parlent que le dialecte Edo et qu'ils sont analphabètes de sorte et qu'ils n'ont pas pu comprendre le sens des documents qu'ils ont signés. Toutefois, les imprimés renseignés au cours des entretiens individuels et en particulier le résumé desdits entretiens, ne font pas ressortir d'éventuelles difficultés de communication durant ces entretiens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés auraient informé les services préfectoraux, en particulier lors de ces entretiens, de ce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire. Ainsi, contrairement à leurs allégations, les requérants doivent être regardés comme ayant reçu une information sur leurs droits de nature à leur permettre de faire valoir leurs observations en temps utile. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément (...) à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "

8. Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

9. La situation de M. et Mme B..., qui avaient déposé des demandes d'asile auprès des autorités italiennes, relevait de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Haute-Savoie a produit la copie de courriers électroniques du 8 janvier 2018, constituant la " réponse automatique accusant réception " des demandes de transfert de M. et Mme B... formulées au moyen de l'application " DubliNet " dans le cadre du règlement Dublin III. Ces documents comportent les mêmes références FRDUB29930074074-380 pour M. B... et FRDUB29930074075-380 pour son épouse que celles figurant sur le document non daté émis par les services de la préfecture de l'Isère et destiné aux autorités italiennes, constatant leur " accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " pour la prise en charge des demandes d'asile de M. et Mme B.... Ces derniers documents comportent la référence des autorités italiennes concernant ces dossiers. Ainsi, la réalité de demandes de reprise en charge adressées à ces autorités, ayant fait naître leurs accords implicites, est établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'établit pas l'existence des demandes de reprise en charge auprès des autorités italiennes.

10. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ".

11. M. et Mme B... invoquent l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, du fait de l'afflux massif et incessant de demandeurs d'asile dans ce pays, qui allongerait considérablement les délais de traitement, précariserait les conditions d'accueil et mettrait les autorités italiennes dans l'impossibilité de prendre en charge de façon satisfaisante les personnes vulnérables et de leur assurer la protection requise contre le réseau de prostitution dont Mme B... a été victime dans ce pays. Toutefois, les documents produits par les intéressés à l'appui de leurs affirmations, notamment des articles de presse, ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'ils courraient en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions de transfert contestées ne méconnaissent donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

13. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

14. Les requérants soutiennent, sans apporter aucun justificatif à l'appui de leurs allégations, que Mme B... a été victime d'un réseau de prostitution en Italie, où elle serait à nouveau confrontée aux membres de ce réseau sans que les autorités italiennes ne soient en mesure d'assurer sa protection. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

16. Les risques auxquels M. et Mme C... pourraient être exposés en cas de retour au Nigéria sont inopérants à l'encontre des décisions contestées, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a décidé leur transfert en Italie en vue de l'examen de leurs demandes d'asile par cet État. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer ni un défaut d'examen des risques qu'ils encourent au Nigéria, ni une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de ces mêmes risques.

17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de leur conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

4

N° 18LY02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02200
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly02200 ?
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