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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY01927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 4 janvier 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa

situation.

Par un jugement n° 1800729 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 4 janvier 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1800729 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de l'Isère du 4 janvier 2018 portant interdiction de retour et signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement n° 1800729 du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 21 novembre 1969 à Chlef (Algérie), est entré régulièrement en France, le 4 mai 2001, sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, dans un premier temps, l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision ministérielle du 10 février 2003, à la suite de laquelle un refus de titre de séjour est intervenu le 4 avril 2003, l'intéressé ayant alors contesté en vain devant le tribunal administratif de Grenoble ces deux décisions. Par un jugement du 25 avril 2008, ledit tribunal a ensuite annulé une décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Isère du 6 octobre 2005. Par un arrêt du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre un jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté son recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2013. Par un arrêt du 18 février 2016 la cour de céans a rejeté l'appel formé par M. B... contre un jugement du 20 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté son recours contre les décisions du 7 avril 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère avait refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de renvoi et lui avait fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il a sollicité, en dernier lieu, le 9 juin 2017, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par des décisions du 4 janvier 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans assortie de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. M. B... fait état de la durée de sa présence en France, de son mariage, le 28 mai 2016, avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et qui souffre de pathologies, alors qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il se prévaut également de ses activités au sein d'associations. Eu égard, toutefois, aux conditions du séjour sur le territoire français de M. B... qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, après avoir déclaré être revenu en France en 2013, s'est ensuite maintenu sur le territoire français en dépit d'une décision de refus de titre de séjour du 7 avril 2014 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, et eu égard au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son mariage avec une de ses compatriotes, alors que les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, le refus de titre en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 4 janvier 2018. Ainsi, à la même date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus pour écarter ces moyens en tant qu'ils étaient soulevés au soutien des conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour.

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

7. Les moyens, déjà soulevés en première instance, au soutien des conclusions de M. B... dirigées contre la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision de refus d'un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

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N° 18LY01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01927
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly01927 ?
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