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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY01922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 19 janvier 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Is

re de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler les décisions du 19 janvier 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1800910 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800910 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de titre méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2018, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 décembre 1984 à Bousaada (Algérie), est entré régulièrement en France, le 5 septembre 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable quatre-vingt dix jours. Après son mariage, le 1er juillet 2017, en France, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, M. A..., qui s'était maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa, a présenté, le 27 juillet 2017, une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par des décisions du 19 janvier 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Bourgoin-Jallieu. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. En premier lieu, M. A... qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour, entre ainsi effectivement dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'il résidait, à la date de la décision en litige, sur le territoire français et la circonstance, à la supposer établie, que les ressources de l'épouse du requérant ne pourraient lui permettre de bénéficier d'un tel regroupement, alors au demeurant que l'autorité préfectorale n'est jamais tenue de rejeter pour ce motif une demande tendant au bénéfice du regroupement familial. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le champ d'application desquelles il n'entre pas.

5. En second lieu, M. A... fait état de la présence en France de son épouse, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, de la famille de son épouse, mère de six enfants dont deux encore mineurs, et de la présence sur le territoire français d'une soeur de nationalité française. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche. Eu égard, toutefois, à la durée du séjour sur le territoire français de M. A..., au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son mariage avec une de ses compatriotes, et alors que les intéressés ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, le refus de titre en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

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N° 18LY01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01922
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly01922 ?
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