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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY01872

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802189 du 23 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 19 septembre

2018, M. A..., représenté par Me Sergent, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802189 du 23 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 19 septembre 2018, M. A..., représenté par Me Sergent, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée en l'absence d'indication des circonstances de fait permettant de déterminer que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile, ce qui le prive du droit à un recours effectif garanti par l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- elle est entachée de vices de procédure dans la mesure où elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003.

La requête et le mémoire visés ci-dessus ont été communiqués au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Clot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant soudanais né le 1er octobre 1992, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2017, selon ses déclarations. Le 12 octobre 2017, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Le 28 février 2018, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de le transférer vers l'Italie, État responsable, selon lui, de l'examen de sa demande d'asile. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 23 avril 2018, dont M. A... fait appel.

2. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de prise en charge a été présentée audit État membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.

3. L'arrêté du 28 février 2018 en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, se borne, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. A... sur le territoire français, à mentionner que les autorités italiennes, saisies le 13 novembre 2017 d'une demande de prise en charge par le préfet de l'Isère, en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 et en application de l'article 21 du même règlement, ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 13 janvier 2018, en application de l'article 22 paragraphe 7 dudit règlement.

4. Ces énonciations, qui ne font pas état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités italiennes, requises aux fins de prise en charge de l'intéressé, ne l'ont pas mis à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "

7. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sergent, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au profit de Me Sergent au titre des frais exposés dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 23 avril 2018 et l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur le cas de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Sergent, avocate de M. A..., la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

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N° 18LY01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01872
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly01872 ?
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