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26/11/2018 | FRANCE | N°18LY00940

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 18LY00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705819 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés les 12 mars 2018, 28 juin et 22 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Petit, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 mai 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1705819 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2018, 28 juin et 22 octobre 2018, M. A..., représenté par Me Petit, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 janvier 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne compte tenu du caractère sérieux de ses études, et alors que son père a été victime d'un grave accident en novembre 2014 ;

- les autres décisions contestées sont illégales par voie de conséquence.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me B..., substituant Me Petit, avocat de M. A..., et celles de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ".

2. M. A..., ressortissant de Côte d'Ivoire né le 4 novembre 1990, est entré en France le 4 octobre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Il s'est inscrit en troisième année de licence de sciences, technologies, santé à l'université Claude Bernard Lyon 1 pour les années universitaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.

3. Il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2014-2015, M. A... a obtenu une moyenne de 6,75/20 au premier semestre (semestre 5) et a été absent aux examens du second semestre (semestre 6). Pour l'année 2015-2016, il a obtenu au premier et au second semestre les moyennes de, respectivement, 8,658/20 et 6,669/20 et a donc été ajourné. Il a validé le semestre 5 à l'issue du premier semestre de l'année universitaire 2016-2017. Selon le relevé de notes qu'il produit, il a, cette même année, été ajourné au semestre 6. Selon une attestation du 18 juillet 2017, il a obtenu au titre de l'année 2016-2017 la licence qu'il préparait.

4. M. A...fait valoir également que son père a eu un grave accident de la circulation à Abidjan en novembre 2014, ce qui l'a empêché de suivre normalement sa première année d'études en France. Il est vrai que, comme il a été dit, au titre de l'année 2016-2017, il a obtenu le diplôme de la licence. Toutefois, le 4 mai 2017, date de la décision en litige, alors qu'il était inscrit pour la troisième fois en troisième année de licence, il n'avait obtenu aucun diplôme. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant ", qu'il ne justifiait pas d'une progression dans ses études.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

N° 18LY00940 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00940
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;18ly00940 ?
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