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26/11/2018 | FRANCE | N°17LY04255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 17LY04255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser l'allocation de demandeur d'asile (ADA) ;

- d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'ADA et de lui verser les montants non perçus.

Par une ordonnance n° 1702795 du 15 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du dési

stement de sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision du 21 décembre 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser de lui verser l'allocation de demandeur d'asile (ADA) ;

- d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'ADA et de lui verser les montants non perçus.

Par une ordonnance n° 1702795 du 15 septembre 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me Paquet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le droit de plaidoirie de 13 euros.

Elle soutient que :

- ayant confirmé le maintien de sa demande par un courrier du 15 juin 2017, elle ne pouvait pas être regardée comme s'étant désistée ;

- l'OFII ne s'est pas livré à l'examen de sa réclamation ;

- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le droit d'asile.

La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " 1° Donner acte des désistements ".

2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par lettre du 13 juin 2017, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a invité le conseil de Mme B... à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande n° 17022795 en lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Le conseil de l'intéressée a pris connaissance de ce courrier, par l'application Telerecours, le 15 juin 2017 à 11 heures 31. Il ressort des pièces du dossier que ce conseil a confirmé le maintien de sa demande par un courrier du 15 juin 2017 transmis au tribunal administratif par l'application Telerecours le 15 juin 2017 à 11 heures 59. Si ce courrier a été transmis au moyen de cette application sous le n° 1703576, il comporte la référence au dossier n° 17022795. Ainsi, l'intéressée établit avoir confirmé, dans le délai d'un mois, le maintien de sa demande. Dès lors, en lui donnant acte de son désistement d'office, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Mme B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le paiement à Me Paquet, avocate de Mme B..., d'une somme de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2017 est annulée.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'OFII versera à Me Paquet la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

N° 17LY04255 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04255
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;17ly04255 ?
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