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26/11/2018 | FRANCE | N°17LY01581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 17LY01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association EMMA a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la directrice de l'agence de Pôle emploi de Digoin du 26 janvier 2015 refusant de lui attribuer l'aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE).

Par un jugement n° 1501908 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

3 avril 2017 et 25 octobre 2018, l'association EMMA, représentée par Me Devic, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association EMMA a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de la directrice de l'agence de Pôle emploi de Digoin du 26 janvier 2015 refusant de lui attribuer l'aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE).

Par un jugement n° 1501908 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2017 et 25 octobre 2018, l'association EMMA, représentée par Me Devic, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder l'aide sollicitée ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- selon l'article L. 5134-21 du code du travail, l'aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être attribuée à tout organisme de droit privé sans but lucratif, ce qui est son cas : elle constitue un organisme à but lucratif ouvert à tous ; elle n'exerce pas d'activité cultuelle, mais une activité logistique et de tourisme ; au demeurant, la loi du 9 décembre 1905 n'interdit pas de subventionner des associations ayant, pour partie, des activités cultuelles ; les missions devant être confiées au salarié concerné ne sont pas cultuelles.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2018, Pôle emploi, représenté par Me Geslain, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association EMMA d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Devic, avocat de l'association Emma, ainsi que celles de Me Dandon, avocate de Pôle emploi ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 décembre 2014, l'association EMMA, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a sollicité de Pôle emploi le bénéfice d'une aide financière au titre d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), en vue du recrutement à compter du 12 janvier 2015 d'un assistant de direction. Le 26 janvier 2015, la directrice de l'agence de Pôle emploi de Digoin lui a opposé un refus. Cette association relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 5134-21 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par : 1° Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi], les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 5134-21 du même code : " Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : (...) 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif (...) ".

4. L'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose que : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 19 de cette même loi, les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice d'un culte en vertu du titre IV de cette loi " ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ".

5. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 que ni l'État ni les collectivités territoriales ne peuvent accorder de subvention, à l'exception des concours pour des travaux de réparation d'édifices cultuels, aux associations cultuelles au sens du titre IV de cette loi. Il leur est également interdit d'apporter une aide quelconque à une manifestation qui participe de l'exercice d'un culte. Elles ne peuvent accorder une subvention à une association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, qu'en vue de la réalisation d'un projet, d'une manifestation ou d'une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n'est pas destiné au culte et à la condition, en premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité et n'est pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l'association.

6. Selon ses statuts, l'association EMMA " a pour but l'organisation et l'animation d'activités culturelles pour jeunes et adultes. Plus particulièrement l'activité s'exercera essentiellement dans le cadre des sessions à Paray-le- Monial (Saône-et-Loire), au cours des mois d'été, mais aussi tout au long de l'année, à l'usage de toutes personnes, en majorité à revenus modestes, désireuses de trouver pendant quelques jours un ressourcement spirituel et humain dans une atmosphère conviviale, tout en bénéficiant de conditions d'hébergement et de nourriture à un prix le plus bas possible. Elle utilisera tous les moyens matériels nécessaires pour atteindre ce but : diffusion par tous supports : livres, objets de piété, etc. "

7. Il ressort des pièces du dossier que l'activité de l'association EMMA, qui ne constitue pas une association cultuelle, consiste à organiser à Paray-le-Monial des séjours, colloques, visites, séminaires d'entreprises ou concerts. Si sa clientèle se compose pour 57 % de membres de la Communauté de l'Emmanuel et pour 17 % de membres de " communautés d'Église " et si l'association est référencée sur plusieurs sites d'inspiration catholique, les prestations qu'elle propose ne sont pas réservées aux adeptes d'un culte déterminé. Ainsi, ses activités ne présentent pas un caractère cultuel. Dès lors, la directrice de l'agence de Pôle emploi de Digoin ne pouvait pas légalement, pour lui refuser l'aide prévue par l'article L. 5134-21 du code du travail, se fonder sur le motif tiré de ce que, compte tenu du caractère cultuel de son activité, les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et le principe de neutralité de l'État faisaient obstacle à l'octroi de cette aide.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'association EMMA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

10. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que Pôle emploi prenne une nouvelle décision sur la demande de l'association EMMA. Dès lors, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint à Pôle emploi de lui accorder cette aide doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, au nom de qui a été prise la décision en litige, le paiement à l'association EMMA d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que l'association EMMA, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Pôle emploi au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2017 et la décision de la directrice de l'agence de Pôle emploi de Digoin du 26 janvier 2015 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à l'association EMMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Pôle emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association EMMA et au ministre du travail.

Copie en sera adressée à Pôle emploi.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

5

N° 17LY01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01581
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66 Travail et emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;17ly01581 ?
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