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26/11/2018 | FRANCE | N°16LY03219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 16LY03219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser les sommes de :

- 1 739,10 euros au titre de solde de frais de déplacements ;

- 862,04 euros au titre de solde d'indemnité d'intérim ;

- 17 516 euros au titre de pertes d'indemnités de directeur ;

- 101 451 euros au titre de pertes de salaires ;

- 398 900 euros au titre de la perte de points de retraite sur les vingt ans à venir.

Par un jugement n° 1402192 du 11 juillet 20

16, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser les sommes de :

- 1 739,10 euros au titre de solde de frais de déplacements ;

- 862,04 euros au titre de solde d'indemnité d'intérim ;

- 17 516 euros au titre de pertes d'indemnités de directeur ;

- 101 451 euros au titre de pertes de salaires ;

- 398 900 euros au titre de la perte de points de retraite sur les vingt ans à venir.

Par un jugement n° 1402192 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2016 et 24 septembre 2018, Mme B..., représentée par Me Blanc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2016 ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes suivantes :

- 1 659, 71 euros au titre de frais de remplacement ;

- 63,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de remplacement d'un directeur de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

- 134,60 euros au titre de frais de déplacement à une sélection pour un poste à Paris ;

- 17 516 euros au titre de pertes d'indemnités de directeur de SEGPA ;

- 398 900 euros au titre de la perte de points de retraite sur les vingt ans à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au remboursement de la somme de 1 659,71 euros correspondant aux frais de déplacement occasionnés lors de son stage à Suresnes pour l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée et lors de l'intérim de directrice adjointe de SEGPA qu'elle a assuré en 2012 à Valence ; également, elle a droit au remboursement des frais de transport qu'elle a engagés pour se rendre à Paris à un entretien professionnel ;

- elle a remplacé un directeur de SEGPA du 8 décembre au 16 décembre 2011 et elle aurait dû percevoir à ce titre une somme de 63,52 euros ;

- malgré sa formation et son diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée obtenu en 2010, elle a attendu septembre 2012 avant d'être nommée sur un poste de directeur de SEGPA et justifie à ce titre de la perte de 17 516 euros d'indemnités ;

- elle n'a jamais été autorisée, sans raison valable, à se présenter au concours d'inspecteur de l'éducation nationale ; elle justifie de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un salaire d'inspecteur de l'éducation nationale pour la période de 2005 à 2012, ainsi que pendant sa retraite, à hauteur de la somme de 398 900 euros.

Par des mémoires enregistrés les 5 septembre et 12 octobre 2018, dont le dernier n'a pas été communiqué, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante ne justifie pas les frais de déplacement dont elle demande le remboursement ;

- elle n'a pas assuré les missions d'intérim de directeur de SEGPA dont elle se prévaut et n'a droit à aucune indemnisation à ce titre ;

- l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée obtenu en 2010 ne donnait pas automatiquement à l'intéressée le droit d'être nommée sur poste de directeur de SEGPA ;

- elle ne justifie pas de la perte de chance d'être nommée inspecteur de l'éducation nationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;

- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Jolivet, avocat de Mme B... ;

Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2018, a été présentée pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors qu'elle était professeure des écoles, a tenté, sans succès, d'intégrer le corps des inspecteurs de l'éducation nationale en 2005, 2006, 2007 et 2008. En 2010, elle a obtenu le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée et exerce les fonctions de directrice adjointe de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au collège Monod de Montélimar depuis septembre 2012 à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à cet emploi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser des sommes correspondant à l'indemnisation de frais de déplacements non remboursés, de soldes d'indemnités d'intérim, de pertes d'indemnités de directeur, de pertes de salaires et de droits à pension de retraite sur les vingt ans qui suivront son départ à la retraite.

2. En premier lieu, Mme B... demande le remboursement de la somme de 1 659,71 euros correspondant à des frais de déplacement qu'elle a engagés, d'une part, en 2010, 2011, lors de sa période de formation à Suresnes en vue de l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée, d'autre part, le 21 septembre 2010, pour passer un entretien professionnel à Paris devant la commission de recrutement de l'éducation nationale et, enfin, lorsqu'elle a assuré le remplacement d'un directeur de SEGPA à Valence du 3 février au 6 avril 2012.

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État : " Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, il peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur ; - et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; / 2° Remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, pour l'étranger et l'outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l'hébergement auprès du seul ordonnateur. (...) A l'occasion d'un stage, l'agent peut prétendre : - à la prise en charge de ses frais de transport ;- et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation initiale ou d'indemnités de mission dans le cadre d'actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, l'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite d'un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l'État, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier. L'indemnité de mission et l'indemnité de stage sont exclusives l'une de l'autre. (...) ".

4. L'article 6 du même texte prévoit que : " L'agent dont la résidence administrative se situe en métropole, outre-mer ou à l'étranger, appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. / (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié du remboursement d'une somme de 919,03 euros au titre de la formation suivie à Suresnes. En se bornant à soutenir qu'elle a exposé des frais de déplacement à hauteur de la somme de 1 131,710 euros et que la somme de 212,67 euros lui resterait due, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme qui lui a été versée ne couvrirait pas l'ensemble des frais de déplacement au remboursement desquels elle avait droit pour cette période de formation. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle a dépensé la somme de 1 311,84 euros pour ses déplacements entre son domicile, situé à Montélimar, et Valence, entre le 3 février et le 6 avril 2012, lorsqu'elle assurait le remplacement d'un directeur de SEGPA, elle n'apporte pas plus d'élément de nature à justifier la réalité et le montant des frais qu'elle aurait engagés.

6. Il résulte également de l'instruction que le 21 septembre 2010, Mme B... s'est rendue à Paris pour une audition en vue d'un détachement sur l'emploi d'adjointe à la directrice de l'unité pédagogique régionale des services pénitentiaires de Paris. Pour demander le remboursement des frais de déplacement qu'elle a engagés pour aller à Paris, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 2006 dès lors que ce déplacement ne concernait ni un concours, ni une sélection ou un examen professionnel au sens de ces dispositions.

7. Compte tenu de ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité au titre des frais de déplacement dont elle fait état.

8. En deuxième lieu, la requérante sollicite le versement d'indemnités au titre d'un remplacement du directeur de SEGPA qu'elle aurait effectué au collège Monod de Montélimar entre le 8 et le 16 décembre 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la copie de l'arrêté d'affectation de l'intéressée qu'au cours de cette période, elle était en fonction à l'école primaire Grangeneuve de Montélimar. La requérante ne produit aucun élément de nature à contredire ces faits et à justifier de la réalité du remplacement dont elle se prévaut. Par suite, la demande indemnitaire qu'elle présente à ce titre doit être rejetée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation : " Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), qu'ils occupent déjà ou non un emploi de direction, les membres des corps d'enseignement et de direction titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. L'accomplissement du stage préparatoire à ce diplôme tient lieu pour les intéressés de la délégation prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret. "

10. La requérante fait valoir qu'alors qu'elle a obtenu le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée au cours de l'été 2010, elle n'a été nommée sur un poste de directeur adjoint chargé de SEGPA qu'en septembre 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que ses supérieurs hiérarchiques, qui ont émis des doutes sur ses capacités professionnelles, ont souhaité qu'elle puisse effectuer au préalable un remplacement en qualité de directrice adjointe chargée de SEGPA. L'intéressée, qui n'avait aucun droit à être inscrite sur la liste d'aptitude prévue par les dispositions précitées, n'apporte aucun élément de nature à établir que cette appréciation serait entachée d'erreur manifeste. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en attendant l'année 2012 pour la nommer sur un poste de directeur adjoint chargé de SEGPA, l'administration aurait commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation. En conséquence, elle n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité de 17 516 euros correspondant à une perte de rémunération de ce chef.

11. En dernier lieu, la requérante produit un avis défavorable du recteur concernant sa candidature pour l'accès au corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2008, mentionnant, à tort selon elle, qu'elle est inscrite sur la liste d'aptitude à la direction d'école. Toutefois ce document ne suffit pas à établir qu'elle aurait été illégalement empêchée d'intégrer ce corps et qu'elle justifierait ainsi d'une perte de chance de percevoir les revenus d'activité et de retraite auxquels elle aurait pu prétendre en qualité d'inspectrice de l'éducation nationale.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

6

N° 16LY03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03219
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FAYOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;16ly03219 ?
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