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26/11/2018 | FRANCE | N°16LY01713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 26 novembre 2018, 16LY01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par France Télécom sur ses réclamations en date des 15 avril et 19 septembre 2013 par lesquelles il sollicitait :

- la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2010 ;

- le versement d'une somme au titre de la perte de traitement et de ses accessoires induits par cette reconstitution ;

- le versement d'une

indemnisation pour le préjudice subi du fait du refus de France Télécom d'établir des listes d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par France Télécom sur ses réclamations en date des 15 avril et 19 septembre 2013 par lesquelles il sollicitait :

- la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2010 ;

- le versement d'une somme au titre de la perte de traitement et de ses accessoires induits par cette reconstitution ;

- le versement d'une indemnisation pour le préjudice subi du fait du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ;

- l'indemnisation du préjudice de retraite subi ;

2°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur, au 8ème échelon, à compter du 1er janvier 2000, suivi du rétablissement rétroactif des promotions d'échelons jusqu'au 1er juillet 2010 ;

3°) de condamner la société Orange à lui verser :

- la somme de 29 504,27 euros au titre de la perte de traitement suivie du versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de La Poste et France Télécom ;

- la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard à reconstituer sa carrière ;

- la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice lié au refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 ;

- la somme de 122 375,36 euros au titre du préjudice de retraite subi.

Par un jugement n° 1306405 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2016 et le 25 juillet 2017, M. A..., représenté par Me Bineteau, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement n° 1306405 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble et de renvoyer l'affaire au tribunal ;

2°) à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire :

- d'annuler ou de réformer ce jugement du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

- d'annuler la décision de rejet implicite de sa réclamation tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, avec toutes les conséquences de droit ;

- d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au grade d'inspecteur, au 8ème échelon, à compter du 1er janvier 2000, suivi du rétablissement rétroactif des promotions d'échelons jusqu'au 1er juillet 2010 ;

- de condamner la société Orange à lui verser les sommes susmentionnées, la dernière étant portée à un montant de 132 838,68 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui omet de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de l'abstention de la société Orange à instaurer des voies de promotion interne par listes d'aptitude, doit être annulé et l'affaire doit être renvoyée au tribunal pour ne pas le priver d'un degré de juridiction ;

- conformément à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2011, il a droit à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2000 au 8ème échelon du grade d'inspecteur ;

- il a également droit au versement de la somme de 29 504,27 euros correspondant à la perte de traitement subie, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice financier subi du fait du retard pris dans cette reconstitution de carrière, à hauteur de la somme de 10 000 euros ;

- l'illégalité du décret du 26 novembre 2004, qui ne met en oeuvre qu'une seule voie de promotion interne et qui méconnaît l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, constitue une faute qui a engendré un préjudice distinct de celui pour lequel il a été indemnisé par l'arrêt de la cour du 4 octobre 2011 ;

- du fait de l'absence illégale de promotion, il justifie d'un préjudice au titre de sa pension de retraite à hauteur de la somme de 132 838,68 euros.

Par des mémoires enregistrés les 4 avril 2017, 5 septembre 2017, 22 décembre 2017, 16 avril, 11 et 19 octobre 2018, dont les trois derniers n'ont pas été communiqués, la société France Télécom-Orange, représentée par Me Bost, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

- le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

- le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de l'État, agent des postes et télécommunications depuis l'année 1971, a été promu en 1984 au grade de technicien supérieur des installations de France Télécom (devenue la société Orange). Lors du changement de statut de France Télécom, il a refusé d'intégrer les corps dits de " reclassification ". En 2006, il a été nommé chef technicien des installations. Par un arrêt du 4 octobre 2011 devenu définitif, la cour administratif d'appel de Lyon a considéré que M. A... démontrait avoir été privé d'une chance sérieuse d'accéder plus rapidement au grade de chef technicien ou au corps supérieur des inspecteurs de France Télécom et a condamné solidairement la société Orange et l'État à lui verser une indemnité d'un montant total de 8 500 euros. Par des courriers des 15 avril et 19 septembre 2013, M. A... a demandé au président de la société Orange, en premier lieu, de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant au 8ème échelon du grade d'inspecteur C..., sans ancienneté, à compter du 1er janvier 2000, jusqu'au 1er juillet 2010, date de son départ à la retraite et en rétablissant rétroactivement les promotions d'échelon. En deuxième lieu, il a sollicité le versement de la somme de 29 504,27 euros correspondant à la différence entre les traitements perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir durant cette période. En troisième lieu, il a demandé le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du retard pris pour cette reconstitution de carrière. En quatrième lieu, il a demandé l'indemnisation d'un préjudice subi du fait " de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement depuis le 26 novembre 2004 " par une somme de 30 000 euros. Enfin, il a demandé l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la minoration de sa pension de retraite. Ces réclamations ont fait l'objet de refus implicites. M. A... relève appel du jugement du 22 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites opposés à ses réclamations et à ce que la société Orange, venant aux droits de France Télécom, soit condamnée à lui verser les indemnités sollicitées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de son point 8, que les premiers juges ont estimé que M. A... n'établissait aucune " illégalité fautive du refus de France Télécom d'établir une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'inspecteur ". Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de répondre au moyen tiré de l'abstention fautive de France Télécom d'instaurer des voies de promotion interne par listes d'aptitude doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :

3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation.

4. Ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'État a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt précité n° 11LY00110-11LY00522 du 4 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon condamnant solidairement France Télécom et l'État, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser M. A... de sa perte de chance sérieuse de promotion, n'impliquent, contrairement à ce que soutient le requérant, la reconstitution rétroactive de sa carrière ou la régularisation de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa réclamation tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 8ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er janvier 2000 ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint au président de la société Orange de reconstituer sa carrière dans de telles conditions.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. A..., la société Orange n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à obtenir la somme de 29 504,27 euros, réparant la perte de rémunérations subie de ce fait, ainsi que ses conclusions tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière et la somme de 132 838,68 euros au titre d'une minoration de son droit à pension ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, de la perte de chance sérieuse de promotion, reconnue par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2011, il découle pour M. A... une perte de chance sérieuse de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite plus élevée. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la minoration de son droit à pension de retraite en résultant en lui allouant à ce titre une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). "

8. Aux termes de l'article 10 de cette même loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. "

9. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. "

10. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. "

11. Aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom ". L'article annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom, régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, lui-même modifié par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991.

12. Aux termes de l'article 2 bis de ce décret : " Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves (...) / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Il résulte de ce dernier article que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoyait ainsi au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne et de la liste d'aptitude, jusqu'à son abrogation par le décret en Conseil d'État n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'État, qui prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours internes sur épreuves, à l'exclusion de tout autre mode de recrutement.

13. En ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004, et alors même que France Télécom fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier le concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, de procéder à l'établissement de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom. En ne le faisant pas, France Télécom a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.

14. Toutefois, l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance que sa manière de servir a permis de considérer qu'il avait été alors privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur en 2000 ne permet pas de postuler que sa manière de servir après 2004 était suffisamment satisfaisante pour qu'il puisse être regardé comme ayant été, au cours de cette autre période, privé d'une chance sérieuse d'être promu au grade d'inspecteur dans l'hypothèse où, outre les concours qui ont eu lieu et auxquels il ne soutient pas avoir participé, la société Orange aurait organisé, comme elle le devait, un dispositif d'avancement par inscription sur liste d'aptitude.

15. En revanche, il sera fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. A..., du fait de la faute commise par la société Orange en ne mettant en place aucune modalité d'avancement par voie de liste d'aptitude, en les évaluant à la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt.

16. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 que les concours réservés aux fonctionnaires peuvent prendre la forme d'une sélection opérée par un jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats et que cette sélection peut être complétée d'épreuves. Il ressort notamment de la décision n° 14 du 2 juillet 2004 de France Télécom relative " aux modalités d'organisation des promotions des personnels fonctionnaires à FTSA " que les fonctionnaires dits de " reclassement " sont présélectionnés sur dossier par un jury, puis que les candidats retenus subissent une épreuve d'admission consistant en un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes environ. De telles modalités de sélection, destinées à promouvoir les fonctionnaires de " reclassement " les plus méritants, constituent un concours au sens de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les modalités d'organisation de cette voie de promotion interne seraient irrégulières faute de pouvoir être assimilées à un concours.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de la minoration de son droit à pension ainsi que de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, à concurrence de, respectivement, 6 000 euros et 1 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange le paiement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société Orange, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Orange est condamnée à verser à M. A... la somme de 7 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Orange versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

3

N° 16LY01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01713
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-26;16ly01713 ?
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