Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de huit mises en demeure valant commandement en date du 29 septembre 2017 adressées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de l'Yonne sous les références " Action : 7M00001 ", " Action : 7M00002 ", " Action : 7M00003 ", " Action : 7M00004 ", " Action : 7M00005 ", " Action : 7M00006 ", " Action : 7M00007 " et " Action : 7M00008 " pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières, de taxes d'habitation et de majoration.
Par une ordonnance n° 1800620 du 29 mars 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de constater que l'administration a elle-même annulé les huit mises en demeure contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur un litige concernant le recouvrement d'impositions sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières, de taxes d'habitation et de majorations et non des droits de succession ;
- l'administration fiscale a annulé elle-même les huit mises en demeure en date du 29 septembre 2017, dont elle a ainsi reconnu l'irrégularité.
La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2017, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du centre des finances publiques de l'Yonne a adressé à M. C... B...huit mises en demeure de payer des dettes fiscales d'Emmanuel B..., son père décédé, pour un total de 2 546 907,23 euros. Ces mises en demeure visent des impositions d'impôts sur le revenu, de contributions sociales, de taxes foncières, de taxes d'habitation et des majorations. Par l'ordonnance attaquée, du 29 mars 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon, considérant que la requête introduite par M. B... devant le tribunal pour obtenir l'annulation de ces mises en demeure concernait le recouvrement de droit de succession et avait été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté sa requête pour ce motif. M. B... relève appel de cette ordonnance.
2. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du courrier daté du 11 avril 2018 produit par M. B... à l'appui de sa requête que ces mises en demeure valant commandement ont été annulées à cette même date, postérieure au jugement mais antérieure à l'introduction par l'intéressé de sa requête d'appel. Les actes de poursuite en cause ayant été annulés avant l'enregistrement de la requête d'appel, celle-ci est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.
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N° 18LY01902
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