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20/11/2018 | FRANCE | N°17LY00781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY00781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités relatives à ces deux catégories d'impositions, ainsi que l'amende fiscale infligée

sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités relatives à ces deux catégories d'impositions, ainsi que l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1405479 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 février 2017, la société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., soutient que :

- il n'est pas établi que les recettes de la société aient été minorés car cela se serait traduit par un enrichissement des cogérants de la société, ce qui n'a pas été le cas, ceux-ci ayant été très vraisemblablement victimes des agissements de leurs salariés, dont certains recrutés par contrat à durée indéterminée pendant le festival de jazz et dont l'un a été licencié par la gérante ;

- dès lors que les minorations de recettes ne peuvent être imputés aux associés ou aux gérants dans la mesure où ils n'en sont pas responsables, il ne peut y avoir de manquement délibéré et seule la majoration de 10 % doit leur être appliquée ;

- dès lors qu'ils n'ont pas été bénéficiaires des recettes non déclarées, ils ne peuvent être regardés comme ayant reçu des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ;

- la société ne pouvait désigner de bénéficiaires des revenus non déclarés dès lors que les salariés indélicats ont été licenciés ;

- l'administration fiscale a commis une négligence fautive en n'adressant une proposition de rectification que cinq mois et trois semaines après la date de dissolution de la société et trois semaines après les opérations de liquidation et cette société n'avait plus d'existence juridique depuis la date de clôture des opérations de liquidation, l'avis de recouvrement étant dépourvu de base légale ;

- les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts prévoient que l'amende prévue à l'article 1759 du même code doit être remise en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par un mémoire en défense enregistrés le 11 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- la dissolution de la société est intervenue postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle ;

- compte tenu des irrégularités importantes constatées dans la tenue de la comptabilité et l'intervention des opérations pendant la période estivale, la procédure de contrôle s'est poursuivie après la clôture des opérations de liquidation tout en respectant la durée de six mois ;

- Mme D... C... ayant été nommée mandataire ad hoc de la société postérieurement à sa radiation au registre du commerce et des sociétés, c'est a elle que les avis de recouvrement ont été adressés ;

- la société requérante ne conteste pas utilement le montant de ses revenus reconstitués en se bornant à se prévaloir des vols commis par ces salariés sans aucun élément de preuve ;

- le caractère délibéré des omissions constatées est démontré par le caractère répété des omissions de recettes et l'importance de celles-ci sur les deux années en cause, que ce soit au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que de l'impôt sur les sociétés ;

- la société C... EAB n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, mais d'une dissolution anticipée suite à la vente de son fonds de commerce, elle ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société C... EAB, qui exploitait à Vienne un bar restaurant sous la dénomination " Bodega Andalouze ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité engagée dans ses locaux le 28 mars 2013, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Le fonds de commerce de la société C... EAB a été cédé le 25 avril 2013 et le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 26 avril 2013, prononcé la dissolution anticipée de la société et a nommé Mme C... comme liquidatrice amiable. La clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 août 2013 et la société a été radiée du registre des sociétés et du commerce le 25 septembre 2013. Suite à une demande en ce sens de l'administration, le tribunal de commerce, par ordonnance du 31 octobre 2013, a nommé Mme C... administratrice ad hoc de la société. La proposition de rectification a été adressée à cette dernière, en cette qualité, le 5 novembre 2013 ainsi que l'ensemble des actes de procédure. La société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités relatives à ces deux catégories d'impositions, y compris l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. A l'appui de ses conclusions, la société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'administration fiscale a commis une négligence fautive en n'adressant une proposition de rectification que postérieurement à la date de dissolution de la société et aux opérations de liquidation et de ce que cette société n'avait plus d'existence juridique depuis la date de clôture des opérations de liquidation, l'avis de recouvrement étant dépourvu de base légale. Il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit enfin d'exploitation. (...) ". Aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ".

4. En l'espèce, constatant de graves irrégularités affectant la comptabilité de la société C... EAB, ce que celle-ci n'a jamais contesté, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de cette société, selon la méthode dite " des liquides ". L'administration fait valoir que la répartition des boissons vendues au bar et au restaurant a été calculée à partir des indications fournies par la société dans le cadre du débat oral et contradictoire, que le vérificateur a procédé au dépouillement des factures d'achat de boissons et a tenu compte des stocks, que les dosages ont été retenus conformément aux indications apportées par la société dans le cadre du débat oral et contradictoire, que les achats de boissons ont été estimés par application des prix de vente pratiqués et indiqués par la société et que le vérificateur a également tenu compte de la consommation du personnel, des pertes et des offerts. La société C... EAB ne critique aucun de ces éléments, ni aucun des chiffres retenus dans la proposition de rectification. Elle se borne à faire valoir que ses cogérants ne sont pas responsables de l'existence de recettes non déclarées, celles-ci étant dues au comportement de ses salariés, dont certains se sont rendus coupables de vol. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant le chiffre d'affaires retenu pour chacune des deux années en litige.

Sur la pénalité de l'article 1729 du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

6. Pour appliquer la majoration litigieuse en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a retenu le caractère systématique des minorations de chiffre d'affaires déclaré pendant l'ensemble de la période vérifiée et le fait que la société requérante ayant collecté de la taxe sur la valeur ajoutée sans la reverser au Trésor ne pouvait ignorer cette rétention de taxe sur la valeur ajoutée, représentant respectivement 42,6 % et 68,45 % de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des deux années en litige. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration a fait valoir le caractère répétitif des omissions de recettes et l'importance des sommes en cause, représentant respectivement pour 2010 et 2011, 26,66 % et 34,48 % du chiffre d'affaires déclaré. Ce faisant, l'administration, qui a également constaté sans être contredite, le caractère non probant de la comptabilité tenue par la société C... EAB, a suffisamment justifié le caractère délibéré des manquements constatés. La circonstance que les cogérants n'aient pas appréhendé les recettes manquantes étant sans incidence sur le bien-fondé de cette majoration infligée à la société compte tenu de la nature de son manquement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du train de vie modeste des cogérants et des vols qui auraient été perpétrés dans ses locaux par le personnel sans d'ailleurs établir aucun de ces éléments.

Sur la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts :

7. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés (...) passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ".

8. Il résulte de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que la société requérante n'a pas fourni le nom des bénéficiaires des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, comme elle y avait été invitée en vertu des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, par la proposition de rectification. En se bornant à soutenir que les responsables des minorations de recettes sont différents salariés indélicats de la société et en déduisant du fait qu'ils ont fait l'objet de licenciements, ce qui n'est au demeurant pas établi, qu'il n'existe aucun bénéficiaire de ces revenus distribués, la société C... EAB ne conteste pas utilement l'amende qui lui a été infligée à défaut de réponse de sa part, en application des dispositions précitées.

9. Aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ".

10. En l'espèce, le fait générateur de l'amende litigieuse est intervenu le 5 décembre 2013, à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117 du code général des impôts, soit postérieurement aux dates d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que cela ressort des faits rappelés au paragraphe 1 ci-dessus. Dès lors, l'amende en cause n'était pas due aux dates d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire et, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite amende aurait dû faire l'objet d'une remise en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.

11. Il résulte de ce qui précède que la société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société C... EAB, représentée par son mandataire ad hoc Mme C..., et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

2

N° 17LY00781

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00781
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DETROYE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-20;17ly00781 ?
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