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20/11/2018 | FRANCE | N°17LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY00564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... B... et M. I... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Grenoble et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404879 1404881 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, un m

émoire, enregistrés les 7 février 2017, 9 janvier 2018, un mémoire récapitulatif enregistré le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. J... B... et M. I... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Grenoble et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404879 1404881 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, un mémoire, enregistrés les 7 février 2017, 9 janvier 2018, un mémoire récapitulatif enregistré le 20 avril 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 11 mai 2018, MM. B..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal s'est fondé sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 juillet 2014 sans soumettre cette pièce au contradictoire ;

- la preuve d'une intention libérale n'a pas été rapportée, l'existence de liens étroits entre les associés de la SC NAE et M. I... B...n'étant pas rapportée par la seule existence d'une relation de salariat, et M. J... B...n'ayant aucun lien avec cette société ou ses associés ;

- en l'absence d'activité commerciale démontrée en 2010, l'administration ne pouvait considérer que la SC NAE, société civile, était assujettie à l'impôt sur les sociétés et distribuait des revenus dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers ;

- le recouvrement des contributions sociales issues des activités en cause incombait aux Urssaf et non à la direction des finances publiques ;

- s'agissant de M. I... B... :

- l'administration n'a pu régulièrement exercer son droit de communication pour obtenir une copie du rapport d'expertise de l'immeuble situé rue des Apprêts réalisée en 2008 pour la société NAE alors qu'elle a fondé en grande partie les rectifications sur ce document ;

- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues dès lors que l'administration ne l'a pas informé de l'origine et de la teneur des renseignements relatifs à des liens avec les consorts E...qui fondent l'imposition ;

- la somme de 196 000 euros ne peut être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers puisque la SC NAE n'était pas légalement imposable à l'impôt sur les sociétés en 2010 ;

- en l'absence de démonstration par le service d'une intention libérale, cette somme ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- la SCI BMT s'étant livrée à une activité de blanchiment, elle relève de l'impôt sur les sociétés. Faute pour le service de démontrer que des revenus ont été distribués à ses associés et entrent dans le champ des articles 109 1. à 111 c du code général des impôts, l'imposition est privée de base légale ;

- la proposition de rectification adressée à la SCI BMT ne comportant ni motivation des rectifications de 40 % qui ont été appliquées à la quotité des rappels mis à la charge de M. B... ni visa de l'inspecteur principal, les dispositions des articles L. 80 D et E du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;

- ces pénalités ne sont pas fondées dès lors que M. I... B... n'a pas pris part aux agissements de la SCI BMT ;

- s'agissant de M. J... B... :

- les moyens de procédure et de fond sont repris à l'identique ;

- il n'existe en outre aucun lien entre M. B... et les frèresE... ;

- les pénalités ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2017, le 30 janvier 2018 et le 2 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu par le tribunal ;

- le droit de communication exercé par l'administration n'est pas irrégulier ;

- le rapport d'expertise n'ayant été cité que pour conforter l'évaluation effectuée par ailleurs par le service, de manière superfétatoire ;

- une irrégularité de procédure demeure sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie ;

- M. J... B... était en outre en situation d'être taxé d'office ;

- la SC NAE est imposable à l'impôt sur les sociétés, y compris au titre de l'exercice clos en 2010 ;

- le changement d'activité de la SCI BMT n'étant pas intervenu avant le 1er mai 2010, elle continuait de relever de l'impôt sur le revenu à la date du fait générateur, le 13 janvier 2010 ;

- il existe un écart significatif entre le prix de vente et la valeur vénale de l'immeuble cédé ;

- il existe une communauté d'intérêts liant les sociétés NAE et BMT et leurs associés ;

- les revenus industriels et commerciaux tirés du trafic de stupéfiants ne peuvent être considérés comme des revenus d'activité ou de remplacement au sens des dispositions des articles L. 136-1 à L. 136-5 du code la sécurité sociale.

Par ordonnance du 28 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant MM. B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2018, présentée par les requérants ;

Considérant ce qui suit :

1. La SC NAE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'année 2010, à l'issue de laquelle l'administration a considéré qu'elle se livrait à une activité de marchand de biens la rendant passible de l'impôt sur les sociétés et que la cession à la SCI BMT, le 13 janvier 2010, moyennant la somme de 380 000 euros, d'un immeuble situé 2 rue des Apprêts à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs avait été consentie à un prix minoré, la valeur vénale du bien devant être évaluée à 772 000 euros. Elle a considéré qu'eu égard aux relations d'intérêt existant entre les deux sociétés, cette opération était constitutive d'une libéralité, imposable entre les mains des associés de la SCI BMT sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts relatif aux distributions occultes. MM. B..., qui sont frères, sont les associés à hauteur de 50 % chacun de la SCI BMT. Ils ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration leur a adressé une proposition de rectification tirant notamment les conséquences de la vérification de comptabilité de la SC NAE en imposant les distributions correspondant à la vente à prix minoré dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les rectifications ont été assorties des majorations de 40 % prévues en cas de manquement délibéré. M. I... B...a, en outre, été imposé au titre d'une somme de 161 000 euros correspondant au solde inexpliqué d'une balance des espèces, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. MM. B... relèvent appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, après les avoir jointes, leur demande respective tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des majorations correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décisions du 11 juillet 2017, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 8 968 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales respectivement dues au titre de l'année 2010 par M. I... et par M. J... B.... Les conclusions de la requête de MM. B... relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a, dans le dossier enregistré sous le n° 1404879 concernant M. I... B..., demandé à l'administration fiscale, le 14 novembre 2016, de lui communiquer l'arrêt rendu en matière pénale par la cour d'appel de Grenoble et qu'après réception de cette pièce, il a informé le conseil du requérant qui a accusé réception de cet envoi le 16 novembre suivant à 17 heures 39, avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience du 24 novembre, de la présentation, par la direction départementale des finances publiques de l'Isère, de nouvelles pièces qui pouvaient être consultées au greffe. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal se serait fondé sur des pièces reçues après la clôture de l'instruction qui n'auraient pas été soumises au contradictoire manque en fait. Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt a été communiqué à M. J... B...dans l'instance enregistrée sous le n° 1404881, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal ne s'est pas fondé sur cette pièce pour écarter la contestation développée par l'intéressé devant lui, les points du jugement se référant à cet arrêt ayant seulement vocation à répondre aux arguments développés par son frère à l'appui de sa contestation des rectifications notifiés à ce dernier, et à lui seul, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. MM. B... ne sont, par suite, pas fondés à contester la régularité du jugement.

Sur l'imposition des revenus de capitaux mobiliers :

4. Après avoir considéré que la SC NAE était assujettie aux impôts commerciaux, l'administration fiscale a estimé que la cession, le 13 janvier 2010, par cette société à la SCI BMT, dont MM. B... sont associés à hauteur de 50 % chacun, moyennant la somme de 380 000 euros, avait été effectuée à un prix inférieur à sa valeur vénale, qu'elle a évaluée à 772 000 euros, et que l'avantage ainsi octroyé constituait, en l'absence de contrepartie, une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de l'article 111 c du code général des impôts, dès lors qu'étaient établies l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention pour la SC NAE d'octroyer et pour la SCI BMT de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

6. La double circonstance que M. J... B...se trouve en situation de taxation d'office pour s'être abstenu de souscrire sa déclaration de revenu global et que M. I... B...a tacitement accepté les rectifications qui lui ont été notifiées ne saurait dispenser l'administration de démontrer l'existence d'une libéralité.

7. Pour démontrer l'intention libérale lui permettant d'imposer des libéralités consenties, le 13 janvier 2010, par la SC NAE, cédante, à la SCI BMT et donc à MM. B..., l'administration fait état de ce que, antérieurement à la cession de l'immeuble en cause, M. I... B..., a occupé, du 17 juin au 21 octobre 2009, un emploi salarié au sein de la SARL EDA Construction, puis à compter de janvier 2010 au sein de la SARL MGE Constructions, et que les associés de chacune de ces deux sociétés étaient MM. A... etC... E..., également associés de la société NAE. Elle fait également valoir que, le 5 mars 2010, M. I... B...et son frère Brahim ont fait l'acquisition, à hauteur de la moitié chacun, de la totalité des parts de la SARL MGE Constructions auprès de MM. E..., alors que M. C... E... devenait salarié de celle-ci à compter de juin 2010.

8. Le fait que l'un des associés de la SCI BMT qui détient la moitié des parts de la société cessionnaire, ait été successivement salarié durant quatre mois, puis depuis moins de quinze jours avant la cession, dans deux sociétés tierces, dont les associés étaient également associés de la cédante ne permet pas de présumer l'existence d'une intention libérale. L'acquisition, par ce même associé, de la moitié des parts d'une société tierce détenue par les associés de la cédante est intervenue deux mois après la cession en cause. Aucune des circonstances dont il est fait état par l'administration ne concerne M. J... B..., qui détient l'autre moitié des parts de la SCI BMT, dont il est le gérant.

9. Il résulte de ce qui précède que l'administration se borne à invoquer une brève relation de salariat entre, d'une part, un seul des associés de la société cessionnaire et, d'autre part, deux sociétés qui ont des associés communs avec la société cédante, ainsi qu'une relation d'affaires, postérieure à la cession, entre le même associé et l'une de ces sociétés. Ces éléments ne peuvent permettre de considérer que les divers intéressés, étaient, à travers ces trois sociétés, en relations d'intérêts et d'affaires de nature à fonder une intention commune de libéralité. Par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant établi l'existence de l'intention, pour la SC NAE, d'octroyer, et, pour la SCI BMT, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession. L'existence d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices aux associés de la SCI BMT n'est, dès lors, pas établie.

10. Il résulte de ce qui précède que MM. B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de les décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur l'imposition aux contributions sociales de la somme de 160 000 euros provenant du trafic de stupéfiants auquel s'est livré M. I... B... :

11. Aux termes de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale : " Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. ". En vertu de l'article L. 136-5 de ce code, cette contribution est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. Aux termes du I de l'article L. 136-6 de ce code, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / (...) f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. (...) ". Il résulte de ces dispositions que seuls les revenus professionnels sont assujettis à la contribution sociale généralisée sur le fondement de l'article L. 136-3 et doivent être recouvrés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, les revenus dépourvus de caractère professionnel relevant de la compétence de l'administration fiscale, même lorsqu'ils relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. A cet égard, les revenus qu'un contribuable tire du trafic de stupéfiants, s'ils présentent un caractère commercial, ne peuvent être regardés comme provenant de l'exercice d'une activité à titre de profession habituelle, les pratiques délictuelles, fussent elles récurrentes, ne pouvant caractériser l'exercice d'une profession.

12. Le tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de base légale qui lui a été soumise par l'administration et qui tendait à ce qu'une somme de 160 000 euros au titre de laquelle M. I... B... avait été initialement imposé sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, mais dont il était établi qu'elle provenait d'un trafic de stupéfiants, soit imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la substitution de base légale ainsi effectuée ne saurait suffire à conférer à l'activité illicite exercée par M. B... le caractère professionnel entraînant la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale pour recouvrer les contributions sociales dues au titre des gains tirés de ce trafic. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'administration fiscale pour recouvrer ces contributions doit être écarté.

Sur les pénalités :

13. Les rectifications notifiées à M. I... B..., initialement envisagées en tant que revenus d'origine indéterminée et pour partie désormais imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été assorties des majorations prévues en cas de manquement délibéré. Pour prononcer cette sanction, l'administration a indiqué que la somme éludée représentait 667 % de revenus supplémentaires par rapport au montant de 24 134 euros initialement déclaré par M. I... B..., et qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ces espèces et leur caractère imposable dans la mesure où il les avait remises à M. F.... Le bien-fondé de ces pénalités n'est pas contesté par M. I... B..., dont la contestation ne porte que sur les pénalités qui ont assorti les rectifications liées à sa participation dans la SCI BMT, dont il doit être déchargé par voie de conséquence de la décharge des impositions auxquelles ces pénalités correspondent.

14. Il résulte de ce qui précède que MM. B... sont, dans les limites exposées ci-dessus, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de faire droit aux conclusions présentées par MM. B...tendant à l'application en leur faveur des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 968 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. I... B...a été assujetti au titre de l'année 2010, et à concurrence de la somme de 8 968 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. J... B...a été assujetti au titre de l'année 2010, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignée à M. I... et à M. J... B...au titre de l'année 2010 est respectivement réduite d'une somme de 196 000 euros.

Article 3 : MM. B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction des bases d'imposition, et des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de MM. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... B..., à M. I... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

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N° 17LY00564

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00564
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Sécurité sociale - Cotisations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-20;17ly00564 ?
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