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20/11/2018 | FRANCE | N°17LY00470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY00470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le maire de Bonne a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401499 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. B... C... et Mme D...C..., représent

s par la SCP Mermet et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le maire de Bonne a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401499 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2017, M. B... C... et Mme D...C..., représentés par la SCP Mermet et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2016 ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire modificatif du 27 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Bonne d'instruire à nouveau leur demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis modificatif porte sur une terrasse de plain pied qui ne constitue pas une construction, ne crée pas d'emprise au sol et n'est pas partie intégrante de la maison à usage d'habitation, de sorte que les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas applicables ;

- la terrasse ne constitue pas non plus une construction annexe régie par ces dispositions ;

- les murs en gabions avaient été autorisés par le permis initial ;

- les modifications envisagées étant situées en-dessous du terrain naturel avant travaux, la règle de retrait fixée à l'article UC 7 du règlement du PLU est inopposable ;

- le maire de Bonne ne peut leur opposer les dispositions de l'article UC 7 alors qu'il a autorisé une terrasse similaire de l'autre côté de la limite séparative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2018, la commune de Bonne, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2018 par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune de Bonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 décembre 2010, le maire de Bonne a délivré à M. et Mme C... un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle d'habitation. Le 15 octobre 2013, les intéressés ont déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser des travaux qu'ils avaient entrepris. Par arrêté du 27 novembre 2013, le maire de Bonne a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bonne : " La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparatrice doit au moins être égale à la moitié de la distance d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 m. ". Pour refuser de délivrer le permis modificatif sollicité, le maire de Bonne a indiqué que la terrasse et le mur en gabions étaient situés en limite de propriété, en méconnaissance de ces dispositions.

3. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire initial comporte un abri pour voitures qui est accolé à la maison d'habitation et qui communique avec elle. Cet abri est couvert par une terrasse en bois soutenue par des murs solives reposant sur un mur en gabions, terrasse qui donne sur le séjour de la maison. La demande de permis de construire modificatif porte sur le prolongement de la terrasse jusqu'en limite séparative, après surélévation du mur en gabions prévu initialement et implantation d'un nouveau mur en gabions en limite séparative.

4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la terrasse est située au niveau du premier étage de la maison et fait corps avec le bâtiment auquel elle s'intègre, avec les murs en gabions qui la supportent. Cette terrasse surélevée de plus de deux mètres par rapport au sol, qui n'est ainsi pas de plain-pied, présente le caractère d'une construction soumise aux règles d'implantation mentionnées au point 2. Eu égard à sa hauteur, elle doit être implantée à quatre mètres au moins de la limite séparative, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle serait dans sa totalité en-dessous du niveau du terrain naturel avant travaux compte tenu de la configuration du terrain en pente, ainsi que les requérants l'allèguent. Par suite, et alors que M. et Mme C... ne peuvent utilement faire valoir que la construction d'un mur en gabions de soutènement jusqu'en limite séparative avait été autorisée par le permis initial, compte tenu du rehaussement et du changement de destination de ce mur dans le projet modifié, le maire de Bonne était fondé à opposer à la demande de permis de construire modificatif les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU.

5. La circonstance, à la supposer établie, qu'une construction identique aurait été autorisée sur le terrain voisin est sans incidence sur la légalité du refus en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Bonne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonne.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Bonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et Mme D... C... et à la commune de Bonne.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2018.

2

N° 17LY00470

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00470
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MERMET-BALTAZARD-LUCE et NOETINGER-BERLIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-20;17ly00470 ?
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