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15/11/2018 | FRANCE | N°18LY02184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre b - formation à 3, 15 novembre 2018, 18LY02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803014 du 18 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler

ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2018 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Isère a décidé son transfert en Italie pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803014 du 18 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que compte tenu des pièces qu'il produit, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de justification de la saisine des autorités italiennes.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 24 octobre 1996, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 8 décembre 2017. Le préfet a constaté que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Le 5 mars 2018, il a ordonné son transfert en Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément (...) à l'article 18, paragraphe 1, point b) (...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".

3. Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

4. La situation de M. A..., qui avait déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes, relevait de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de l'Isère a produit la copie d'un courrier électronique du 1er février 2018, constituant la " réponse automatique accusant réception " de sa demande de transfert de M. A... formulée au moyen de l'application " DubliNet " dans le cadre du règlement Dublin III. Ce document comporte la même référence FRDUB29930084655-380 que celle figurant sur le document non daté émis par les services de la préfecture de l'Isère et destiné aux autorités italiennes, constatant leur " accord implicite et confirmation de reconnaissance de responsabilité " pour la prise en charge de la demande d'asile de M. A.... Ce dernier document comporte la référence des autorités italiennes (IT 1 TROOP1S) concernant ce dossier. Ainsi, la réalité d'une demande de reprise en charge adressée à ces autorités, ayant fait naître leur accord implicite, est établie. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence de l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité d'une telle demande n'était pas établie.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....

6. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

7. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa reprise en charge par un autre État membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'État responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit État membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.

8. L'arrêté du 5 mars 2018 en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, se borne, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. A... sur le territoire français, à mentionner que les autorités italiennes, saisies le 1er février 2018 d'une demande de reprise en charge par le préfet de l'Isère en application de l'article 18, paragraphe 1, point b) du règlement n° 604/2013 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 15 février 2018, en application des articles 22 paragraphe 7 et 25 paragraphe 2 du règlement. Ces énonciations, qui ne font pas état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités italiennes, requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, ne l'ont pas mis à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de transfert en litige.

10. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Par le jugement attaqué, il a été enjoint au préfet de l'Isère de statuer de nouveau sur le cas de M. A.... Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, 15 novembre 2018.

4

N° 18LY02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre b - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02184
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;18ly02184 ?
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