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15/11/2018 | FRANCE | N°18LY01716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 18LY01716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 février 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n° 1801649 du 6 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 février 2018, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert vers l'Italie.

Par un jugement n° 1801649 du 6 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2018, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 avril 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'admettre au séjour et de l'autoriser à déposer une demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 4 du règlement du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les articles 21 et 22 du même règlement ;

- il méconnaît l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 .

La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, présidente, rapporteure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1989, qui déclare être entré en France le 25 juillet 2017, a présenté une demande d'asile le 2 octobre 2017. Le préfet de l'Isère a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Cette demande a fait l'objet d'un accord implicite en application du 7 de l'article 22 du même règlement, faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. À la suite de cette procédure, le préfet de la Haute-Savoie a décidé le transfert de M. B... aux autorités italiennes, par arrêté du 7 février 2018. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 de ce code au titre de ces décisions de transfert. ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure contentieuse applicable aux décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du même code : " Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévu au III de l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes du III de ce dernier article : " (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ".

3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est fait application de cette procédure, par dérogation à l'article R. 431-1 du code de justice administrative, les dispositions spéciales de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent une convocation personnelle à l'audience du requérant, même assisté d'un avocat, dans les litiges relatifs aux arrêtés de transfert portés devant les tribunaux administratifs. Dès lors, l'étranger doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience devant le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne.

4. Le jugement attaqué, dont les mentions font foi sauf preuve contraire, mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2018, au cours de laquelle elles ne se sont pas présentées. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal a adressé à M. B...une convocation à l'audience par la voie administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas été personnellement convoqué à l'audience devant le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

5. M. B...reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 4, 17, 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs du premier juge, tels qu'ils ressortent des points 3 à 5 et 7 à 9 du jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeC..., première conseillere.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

3

N° 18LY01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01716
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;18ly01716 ?
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