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15/11/2018 | FRANCE | N°18LY01312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 18LY01312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'assignation à résidence et a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion émis le 13 octobre 2011 à son encontre.

Par un jugement n° 1500325 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 juillet 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'assignation à résidence et a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion émis le 13 octobre 2011 à son encontre.

Par un jugement n° 1500325 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 juillet 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'assignation à résidence et a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion émis le 13 octobre 2011 à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de prononcer une assignation à résidence à son profit et d'abroger l'arrêté d'expulsion du 13 octobre 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- en refusant de l'assigner à résidence, la préfète a méconnu les articles L. 523-3 et L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors, d'une part, qu'il a établi qu'il ne pouvait regagner son pays d'origine, et d'autre part, qu'il nécessite des soins psychiatriques ;

- dans la mesure où il aurait dû être assigné à résidence, sa demande d'abrogation de son arrêté d'expulsion entrait dans le champ du 3° de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de la Loire n'était pas tenue de rejeter sa demande d'abrogation ;

- la préfète de la Loire a méconnu les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'abroger son arrêté d'expulsion.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2018.

Par une ordonnance du 11 septembre 2018 la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application de articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant roumain, a fait l'objet, le 13 octobre 2011 d'un arrêté d'expulsion du territoire français à la suite de sa condamnation par un arrêt du 19 décembre 2006 de la cour d'assise du Rhône à douze ans de réclusion pour le meurtre commis en France en 2004 d'un de ses compatriotes, qui était son cousin. Le 20 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Roanne a prononcé sa libération à compter du 20 février 2012 à condition qu'il soit expulsé. Revenu en France, M. C... a été écroué pour non respect des conditions de sa libération conditionnelle le 30 novembre 2012. Il a sollicité le 4 novembre 2013 de la préfète de la Loire le bénéfice d'une assignation à résidence sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis le 24 février 2014 l'abrogation de son arrêté d'expulsion. Il a été libéré le 3 mars 2014. M. C... relève appel du jugement en date du 28 novembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 juillet 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'assignation à résidence et a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion émis le 13 octobre 2011 à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'assignation à résidence :

2. Aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. / (...) ".

3. M. C... fait valoir qu'il ne peut retourner en Roumanie où il a été menacé par la famille de son cousin lorsqu'il y est retourné. Toutefois, il ne produit pour en apporter la preuve que son propre témoignage, daté du 10 janvier 2018, faisant état des menaces qu'il prétend avoir subies ainsi qu'un courrier de l'Union des Roms de Craiova, daté également de janvier 2018, rédigé à sa demande et reprenant, en des termes peu précis, les propres déclarations de ce dernier. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande d'assignation à résidence au motif que les menaces dont il affirme faire l'objet ne sont assorties d'aucun élément matériel permettant de les tenir pour établies, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). ".

5. Si M. C... fait valoir que son état de santé justifie que la préfète de la Loire l'assigne à résidence en France en produisant un certificat médical du 20 septembre 2017 de l'hôpital du Vinatier indiquant qu'il " nécessite des soins psychiatriques réguliers, associant des entretiens psychothérapeutiques et la prise de psychotropes d'action prolongée par injections mensuelles ". Outre que M. C... ne justifie pas avoir saisi la préfète d'une assignation à résidence sur un tel fondement, ce certificat médical ne démontre ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni l'absence d'un traitement approprié en Roumanie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 523-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'assigner à résidence.

En ce qui concerne le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 13 octobre 2011 :

6. Aux termes de l'article L 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a présenté sa demande d'abrogation de son arrêté d'expulsion le 24 février 2014, soit plus de deux mois après sa notification, et qu'il résidait en France le 23 juillet 2014 lorsque la préfète de la Loire a refusé d'abroger son arrêté d'expulsion. En outre, d'une part, cette demande d'abrogation ne résultait pas de la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, à la date de la décision litigieuse, M. C... ne subissait pas en France une peine d'emprisonnement ferme, puisqu'il avait été libéré le 3 mars 2014. Enfin, il n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, sa demande en ce sens ayant été rejetée par une décision du même jour de la préfète de la Loire qui n'était pas illégale ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 à 5 du présent arrêt. Par suite, la préfète de la Loire était tenue de rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion de M. C..., sous réserve de la méconnaissance de stipulations internationales. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'abroger son arrêté d'expulsion doit être écarté comme inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

4

N° 18LY01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01312
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET VIOLAINE GODDET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;18ly01312 ?
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