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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY04256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY04256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705325 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017 sous le n° 17LY0

4256 MmeB..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1705325 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2017 sous le n° 17LY04256 MmeB..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

Concernant la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait en raison de son caractère stéréotypé qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'elle est la mère de filles françaises résidant en France dont elle établit concourir depuis 2009 à l'entretien et à l'éducation, notamment entre 2013 et 2015 lors de l'incarcération de leur père ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de sa présence en France depuis 2009 aux côtés de ses deux filles de nationalité française et de son petit fils, de son intégration dans la société française et de l'absence de tout lien avec le Cameroun, son pays d'origine ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête et les pièces complémentaires produites par Mme B... ont été communiquées au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur,

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante camerounaise née en décembre 1980, entrée en France en juillet 2009 selon ses déclarations, a bénéficié du 12 mars 2010 au 11 mars 2012 de titres de séjour, en qualité de parent d'enfants français dont les renouvellements lui ont ensuite été refusés par le préfet, les 31 mai 2012 et 13 septembre 2013. Par un arrêté du 17 juillet 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'arrêté contesté que le préfet de l'Isère aurait insuffisamment motivé sa décision, notamment au regard de la situation familiale de MmeB..., ou n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la situation de celle-ci.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le 17 juillet 2017, date de la décision portant refus de séjour, Mme B...n'était plus parente d'enfant mineur. Dans ces conditions, l'intéressée ne remplissait pas les conditions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui soutient, sans l'établir, être entrée en 2009 en France, à l'âge de 28 ans, n'y a résidé régulièrement, en qualité de parent d'enfant mineur français, qu'au cours de la période du 12 mars 2010 au 11 mars 2012. Si les pièces qu'elle produit pour la première fois en appel, indiquent, sans plus de précision, qu'entre 2011 et 2015, elle aurait suivi la scolarité de sa fille cadette au collège René Descartes dans la commune de Le Blanc Mesnil, durant la période d'incarcération du père de celle-ci, la requérante n'établit pas, notamment par les factures de mars 2014 à octobre 2015, correspondant au contrat d'abonnement EDF souscrit à son nom, pour l'appartement dont était locataire nominativement Patricia sa fille aînée née le 15 juin 1994 et mère d'un fils né en 2010, avoir partagé avec ses filles un foyer commun durant la même période, alors qu'à la date de sa demande de titre de séjour elle était domiciliée.... Si Mme B...fait état de sa bonne intégration en France, elle ne l'établit pas par la production de deux attestations de Pôle Emploi et de la mairie de Vincennes correspondant à la seule année 2011. dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, et alors qu'elle n'est pas isolée au Cameroun, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours,. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.

8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

2

N° 17LY04256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04256
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly04256 ?
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