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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY04014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY04014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1704664 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1704664 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 septembre 2018, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application de articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de MmeD..., première conseillère, ayant été entendu ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1990, a sollicité le 19 septembre 2016 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Mme B... relève appel du jugement en date du 7 novembre 2017, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France le 7 septembre 2011, a obtenu un certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable du 5 avril 2013 au 4 avril 2014 dont le renouvellement a été refusé. Elle s'est maintenue sur le territoire français malgré ce refus de renouvellement et l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 23 février 2015. Elle fait valoir qu'elle vivait, à la date du refus de titre de séjour litigieux, avec un compatriote, Karim Garah, qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2023, qui travaille en tant qu'intérimaire permanent au sein de la société CRIT BTP en qualité d'électricien depuis 2014, que de leur relation est née une fille, Mariam Garah, le 27 juin 2016 et qu'elle attendait un second enfant à la date de la décision litigieuse. Si une attestation de proches indique qu'ils vivent ensemble depuis 2015, la réalité de leur vie commune n'est établie, ainsi que l'indique le préfet, que depuis la naissance de leur fille, soit moins d'une année à la date de la décision litigieuse. En outre, si son compagnon est par ailleurs père d'un enfant, Ahmed Garah, né en 2007 à Colombes, d'une précédente union avec une ressortissante marocaine avec laquelle il exerce d'après un jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 2 septembre 2013 l'autorité parentale conjointe, cet enfant réside en région parisienne chez sa mère, qui se trouvait également en situation irrégulière à la date de la décision litigieuse. Les pièces produites au dossier ne permettent pas suffisamment d'établir l'intensité des liens unissant cet enfant à son père. Enfin, si la mère de Mme B..., titulaire d'un certificat de résidence, ainsi que son demi-frère et sa demi-soeur résident en France, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où réside son frère. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la vie commune de Mme B... avec son compagnon, aux conditions dans lesquelles Mme B... a séjourné en France, et à la circonstance que rien ne faisait obstacle, à la date de cette décision, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B... un certificat de résidence, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... et le père de son enfant ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leur fille qui était âgée de moins d'un an à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

2

N° 17LY04014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04014
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly04014 ?
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