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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY00844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY00844


Vu la procédure suivante :

Par la présente requête enregistrée le 28 février 2017, l'Union Rivoise des Commerçants Artisans, représentée par M. D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Moirans a délivré à la SCI de la Gare de Moirans un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour un magasin d'une surface de vente de 5 000 m², situé rue Vincent Martin.

2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 5 000 euros en application de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérê...

Vu la procédure suivante :

Par la présente requête enregistrée le 28 février 2017, l'Union Rivoise des Commerçants Artisans, représentée par M. D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Moirans a délivré à la SCI de la Gare de Moirans un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour un magasin d'une surface de vente de 5 000 m², situé rue Vincent Martin.

2°) de mettre à la charge de la commune de Moirans la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle représente la défense des intérêts des commerçants et artisans de la commune de Rives et de ses alentours qui, situés dans la zone de chalandise du projet autorisé, vont subir une concurrence préjudiciable ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission nationale d'aménagement commercial, dont l'avis sur le projet est intervenu le 16 juillet 2015, ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce dès lors que la nouvelle demande déposée par la SCI de la Gare de Moirans n'a pas pris en compte les motivations énoncées par la décision de la commission du 1er avril 2014, au regard du caractère prématuré du projet d'initiative publique d'aménagement de la gare de Moirans, alors que le projet d'aménagement n'était toujours pas effectif en juin 2015 ;

- la composante en matière d'aménagement du territoire, qui doit accompagner le projet notamment en termes de programmes de logements collectifs, n'est pas effective à la date à laquelle la commission nationale a émis son avis favorable au projet en litige, lequel, à population constante, va venir fragiliser les commerces du centre-ville de Moirans, qui compte déjà un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " de 1 354 m² de surface de vente, alors que de nombreux supermarchés sont installés dans un rayon de 10 kilomètres alentours et que les commerces de proximité situés dans la zone de chalandise du projet, notamment dans la commune de Rive, sont en souffrance économique ;

- le projet autorisé n'est pas compatible avec les objectifs du schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région grenobloise, qui privilégie le développement des commerces de proximité et il excède le plafond de 2 500 m² de surface de vente autorisé fixé dans les orientations du même SCOT ;

- le parking du projet autorisé n'est pas respectueux d'un développement durable puisque, d'une part, il s'étend en surface sur 6 427 m², d'autre part, il se contente du simple respect de la norme RT2012, et enfin rien au dossier ne permet de s'assurer de son insertion dans le futur quartier de la gare ;

- le projet, qui va tarir le commerce de proximité est, en outre, d'un accès toujours aussi malaisé pour les cyclistes et les piétons, surtout pour ceux qui arrivent par le nord.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2017, la SCI de la Gare de Moirans, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que l'Union Rivoise des Commerçants Artisans ne justifie pas de son intérêt statutaire à agir au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce et, subsidiairement, fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2018, la commune de Moirans, représentée par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose une fin de non-recevoir tirée, d'une part, de ce que l'Union Rivoise des Commerçants Artisans ne justifie pas de son intérêt statutaire à agir au sens des dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce et, d'autre part, de ce qu'il n'est justifié d'aucune décision particulière de l'organe délibérant de l'Union Rivoise autorisant M.E..., dont la qualité au sein de cette Association n'est même pas précisée, à agir en justice en son nom. Subsidiairement, la commune fait valoir que la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Eric Souteyrand, président rapporteur,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la commune de Moirans et de Me A...pour la SCI de la Gare de Moirans.

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Isère puis la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ont, respectivement, les 3 février et 16 juillet 2015, approuvé le projet de la société civile immobilière (SCI) de la Gare de Moirans de réaliser un ensemble commercial de 5 000 m² dans la commune de Moirans, situé à proximité de la gare. L'Union Rivoise des Commerçants Artisans demande l'annulation de la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Moirans a délivré à la SCI de la Gare de Moirans un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est subordonnée à l'avis favorable de la CDAC ou, si elle a été saisie, de la CNAC. L'avis favorable de la CNAC, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire, a le caractère d'un acte préparatoire et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un recours de la part des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci. En revanche, il appartient à la juridiction, saisie par ce demandeur de conclusions à fin d'annulation d'un refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, de se prononcer sur les moyens contestant la régularité et le bien-fondé de l'avis de la CNAC.

4. En l'espèce, l'Union Rivoise des Commerçants Artisans ne réplique pas à la fin de non-recevoir opposée respectivement par la commune de Moirans et la SCI de la Gare de Moirans, tirée du défaut d'intérêt à agir, et ne produit pas ses statuts. En outre, M.E..., qui a introduit la présente requête n'établit pas avoir été régulièrement habilité à agir au nom de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans dans la présente instance. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir et de rejeter la requête de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Union Rivoise des Commerçants Artisans est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Moirans et la SCI de la Gare de Moirans au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Rivoise des Commerçants Artisans, à la commune de Moirans et la SCI de la Gare de Moirans.

Copie sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Fischer-Hirtz, président,

M. Eric Souteyrand, président assesseur,

Mme B...F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

N° 17LY00844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00844
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly00844 ?
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