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15/11/2018 | FRANCE | N°17LY00436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 17LY00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le maire de Saint-Genès-Champanelle a refusé de lui accorder un permis de construire pour " la construction d'un nouveau chalet suite à la destruction accidentelle du chalet en bois existant ".

Par un jugement n° 1600513 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistr

s le 2 février 2017, le 4 mai 2017 et le 28 mars 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le maire de Saint-Genès-Champanelle a refusé de lui accorder un permis de construire pour " la construction d'un nouveau chalet suite à la destruction accidentelle du chalet en bois existant ".

Par un jugement n° 1600513 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2017, le 4 mai 2017 et le 28 mars 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 31 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le maire de Saint-Genès-Champanelle a refusé de lui accorder un permis de construire pour " la construction d'un nouveau chalet suite à la destruction accidentelle du chalet en bois existant " ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Genès-Champanelle de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme A... renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, le droit à reconstruire s'applique à tout bâtiment détruit, que cette destruction soit fortuite ou volontaire, sauf si les dispositions du plan local d'urbanisme en disposent autrement ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme sur le droit à reconstruction n'ont pas pu avoir pour effet de limiter les reconstructions aux seuls cas accidentels ;

- la construction a été démolie de façon accidentelle à la fin du printemps 2015 ;

- la régularité de la construction initiale de ce chalet en 1978 ne peut sérieusement être remise en question ;

- le plan local d'urbanisme n'exige pas que le pétitionnaire apporte la preuve de la régularité de la construction initiale ;

- le projet concernait bien une reconstruction à l'identique ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme permettent dans un cas de reconstruction à l'identique une extension dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante, ce qui est le cas en l'espèce ;

- le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis sollicité au motif de l'absence de raccordement au réseau public d'eau potable puisque c'était déjà le cas de la précédente construction ;

- toutes les autres prescriptions de la zone N du plan local d'urbanisme sont respectées par le projet ;

- le simple fait que le chalet soit situé en zone N ne fait pas obstacle à sa reconstruction ;

- le maire n'invoque aucun élément de fait justifiant que le projet porterait atteinte à la qualité du site et à sa vocation strictement naturelle ;

- il existe une autre construction à proximité ;

- elle n'a jamais reçu le certificat d'urbanisme négatif évoqué dans la décision.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2017 et le 8 janvier 2018, la commune de Saint-Genès-Champanelle, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner Mme A... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Genès-Champanelle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel ;

- les dispositions combinées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme prévoient que seules sont autorisées les reconstructions à l'identique résultant de destructions accidentelles, ce que ne démontre pas l'intéressée ;

- le permis pouvait également être refusé au motif qu'il n'est pas établi que la précédente construction a été démolie, la demande de permis de construire se contentant d'indiquer que la construction a été endommagée ;

- le permis pouvait également être refusé au motif que la construction porte atteinte à la qualité des sites, paysages et milieux naturels ;

- Mme A... a manifesté sa volonté de se maintenir dans une situation irrégulière depuis le refus de permis qui lui a été opposé ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par décision du 11 avril 2017, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi d'urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeG..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me B...F..., représentant la commune de Saint-Genès-Champanelle ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 mars 2016 par lequel le maire de Saint-Genès-Champanelle a refusé de lui délivrer un permis pour " la construction d'un nouveau chalet suite à la destruction accidentelle du chalet en bois existant " sur une parcelle de terrain située " Les Parjadis ", cadastrée section C n° 825.

Sur la légalité du refus de permis de construire :

2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, reprenant l'ancien article L. 111-3 du même code : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". L'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genès-Champanelle prévoit que sont interdits " Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article N2 ". L'article N2 autorise notamment sous conditions " Les reconstructions à l'identique en cas de destruction accidentelle " et " L'aménagement et l'extension des constructions existantes dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, sans changement de destination (...) ".

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande présentée par Mme A... n'entrait pas dans le champ de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme précité dans la mesure où, d'une part, il n'était pas établi que la démolition du bâtiment existant résultait d'un sinistre accidentel et que cette destruction était intervenue il y a moins de dix ans, d'autre part, que le bâtiment détruit n'avait pas été régulièrement édifié et enfin qu'il ne s'agissait pas d'une reconstruction identique. Le maire s'est également fondé sur le motif tiré de ce qu'en zone N, les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées et que la construction n'est pas raccordable au réseau d'eau potable en méconnaissance de l'article N4 du plan local d'urbanisme. Il s'est enfin fondé sur le motif tiré de ce que le projet avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme opérationnel négatif le 24 janvier 2015 et que les travaux ont été irrégulièrement réalisés sans autorisation d'urbanisme et font l'objet d'une procédure pénale.

En ce qui concerne le motif tiré du droit à reconstruire résultant des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme :

S'agissant du caractère accidentel de la démolition :

4. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre sans distinction de l'origine de ce sinistre. Par suite, le maire de Saint-Genès-Champanelle a commis une erreur de droit en opposant sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme le fait qu'il n'était pas établi que le bâtiment avait été détruit de façon accidentelle.

5. La commune a fait valoir en défense, sollicitant ainsi une substitution de motifs, que les dispositions du plan local d'urbanisme selon lesquelles seules sont autorisées en zone N " les reconstructions à l'identique en cas de destruction accidentelle " lui permettaient d'opposer un tel motif à la demande de permis de construire. Toutefois, il résulte de l'article L. 111-15 précité du code de l'urbanisme que dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.

6. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si le maire a également commis une erreur de fait en opposant un tel motif à Mme D....

S'agissant de la date de la démolition :

7. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié en date du 1er décembre 2014 de vente à Mme A... de la parcelle cadastrée section C n° 825 qu'était alors édifiée sur celle-ci une construction légère de type chalet en bois aménagé non fixée au sol. Des photos de cette construction ont été produites. Par suite, en indiquant en mars 2016 qu'il n'était pas établi que la destruction du bâtiment était intervenue il y a moins de dix ans, le maire a commis une erreur de fait.

S'agissant du caractère irrégulier de la construction initiale :

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés.

9. Il ressort des explications et pièces fournies par les parties que le chalet détruit a été édifié en 1978. Compte tenu de l'époque de sa construction, celle-ci était subordonnée à la délivrance d'une autorisation, ce que ne conteste d'ailleurs pas la requérante. La commune fait valoir que cette construction n'a pas été autorisée en son temps et qu'elle ne peut apporter la preuve d'un acte inexistant. Elle fait valoir, en outre, comme indices du caractère irrégulier de la construction, que celle-ci n'apparait pas au cadastre et qu'aucune autorisation d'urbanisme n'est mentionnée dans les actes de vente successifs de la parcelle. La requérante, de son côté, n'a produit aucun élément permettant de justifier que le bâtiment en cause aurait été, à l'époque, autorisé par un permis de construire. La circonstance que le maire a délivré une attestation le 12 septembre 2014 indiquant que le bien situé sur la parcelle n'est pas frappé d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'habiter et/ou d'utiliser les lieux n'est pas de nature, compte tenu de l'indépendance des législations, à démontrer que le bien a été régulièrement édifié. Si Mme A... a également produit une attestation du propriétaire des lieux de l'époque, datée du 30 mai 2016, qui indique qu'il a vendu le 7 juin 2010 la parcelle " avec un chalet en bois installé en 1978 ", cette attestation ne précise pas les conditions dans lesquelles, au regard de la législation sur le droit de l'urbanisme, la construction a été édifiée. Compte tenu de la date à laquelle cette attestation a été faite, dans l'instance qui oppose Mme A... à la commune, le silence du propriétaire de l'époque sur les conditions d'édification du chalet confirme son caractère irrégulier. Dans ces conditions, ce bâtiment ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

10. Si les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme ne subordonnent pas expressément la réalisation d'une reconstruction à la condition d'une édification régulière du bâtiment initial, cette obligation n'en demeure pas moins applicable, dès lors que le document d'urbanisme qui entend déroger au droit ouvert par les dispositions de l'article L. 111-15 ne peut qu'en restreindre le champ d'application, sans pouvoir dispenser son octroi des conditions prévues par la loi. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait lui opposer le caractère irrégulier de la construction initiale pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité.

S'agissant de l'absence de reconstruction à l'identique :

11. Il ressort des pièces du dossier que la construction existant sur la parcelle de Mme A... avant sa démolition en 2015 consistait en un chalet de forme rectangulaire d'une surface de 45 m2, fabriqué en bois, avec des parties métalliques, dont le toit était en bac acier et qui disposait d'une unique ouverture en façade. Le projet de permis de construire portait sur la reconstruction d'un nouveau chalet qui reprenait l'emplacement, l'orientation et la pente du toit du précédent chalet, avec une extension de sa surface de l'ordre de 20 %. Si les dispositions du plan local d'urbanisme autorisent l'extension des constructions existantes dans la limite de 20 % de la surface de plancher existant, une telle extension n'est légalement admissible, en cas de reconstruction comme en l'espèce, que si la partie reconstruite peut être qualifiée de reconstruction à l'identique du bâtiment démoli. En l'espèce, sans qu'il soit réellement possible de déterminer ce qui relève de la reconstruction du bâtiment de son extension, le projet modifie de façon importante l'aspect extérieur de la construction, entièrement en bois, par l'adjonction de deux grandes fenêtres, deux baies vitrées et de deux portes fenêtres en façade, le remplacement de la toiture en acier par une toiture membrane d'olivine et la création d'un auvent sur l'ensemble de la façade laissant place à une terrasse couverte. Dans ces conditions, et malgré les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme relatives aux extensions, le maire a pu estimer que ledit projet ne pouvait être regardé comme la reconstruction d'un bâtiment à l'identique au sens des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.

12. Si, pour refuser à Mme A... le bénéfice du droit à reconstruction prévu par l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et les dispositions du plan local d'urbanisme le maire a opposé un motif, tiré de l'absence de caractère accidentel de la démolition, erroné en droit, et un motif, tiré de ce qu'il n'était pas établi que la destruction du bâtiment était intervenue il y a moins de dix ans, erroné en fait, il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le bâtiment détruit n'avait pas été régulièrement édifié et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'une reconstruction identique.

En ce qui concerne le motif tiré du droit à construire en zone N :

13. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment et des dispositions de l'article N1 du plan local d'urbanisme selon lesquelles toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article N2 est interdite, le maire a pu, à bon droit, opposer à Mme A... le motif tiré de ce que les constructions nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées en zone N.

14. Aux termes de l'article N4 du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : " Eau Potable / Toute construction à usage d'habitation (...) doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ". Le projet litigieux n'étant pas raccordé au réseau public de distribution d'eau potable, le maire a pu refuser de délivrer le permis sollicité pour ce motif, conformément à l'article N4 du plan local d'urbanisme. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, Mme A... ne peut utilement faire valoir que ces dispositions ne sont pas opposables pour la reconstruction de bâtiments démolis. Elle ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la circonstance qu'une autre habitation, voisine de la sienne, ne serait pas non plus raccordée au réseau d'eau potable, pour contester la légalité du motif qui lui a été opposé.

En ce qui concerne le dernier motif :

15. Pour contester le dernier motif opposé par le maire pour refuser de lui délivrer un permis de construire, Mme A... se borne à faire valoir qu'elle n'a pas reçu le certificat d'urbanisme opérationnel négatif que le maire lui avait délivré. Toutefois une telle circonstance ne peut être que sans incidence sur la légalité de ce motif.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune et ses demandes de substitution de motifs, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Genès-Champanelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Genès-Champanelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à la commune de Saint-Genès-Champanelle.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

7

N° 17LY00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00436
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MASDEU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;17ly00436 ?
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