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15/11/2018 | FRANCE | N°16LY04175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 15 novembre 2018, 16LY04175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...G...et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Bérain-sous-Sanvignes a délivré à Mme C... B...un permis de construire un garage sur un terrain situé au lieu-dit " Les Brosses " (71300), ainsi que la décision du 26 mai 2014 ayant rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402505 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et les a condamn

s à verser solidairement à la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes une somme glob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...G...et Mme D... G...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Bérain-sous-Sanvignes a délivré à Mme C... B...un permis de construire un garage sur un terrain situé au lieu-dit " Les Brosses " (71300), ainsi que la décision du 26 mai 2014 ayant rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402505 du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande et les a condamnés à verser solidairement à la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. et Mme G..., représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le maire de Saint-Bérain-sous-Sanvignes a délivré à Mme C... B...un permis de construire un garage sur un terrain situé au lieu-dit " Les Brosses " (71300), ainsi que la décision du 26 mai 2014 ayant rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

3°) d'ordonner, avant dire-droit, le bornage de la construction litigieuse ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive, la preuve de la date d'affichage du permis de construire sur le terrain et la preuve de la continuité de cet affichage, qui ne comportait pas toutes les mentions légales, n'étant pas établies par la commune en défense ;

- les écritures en défense de la commune n'étaient pas recevables, le maire ayant été autorisé à agir en justice par une délibération du 25 novembre 2014 à laquelle Mme B..., pétitionnaire du permis contesté, a participé en tant qu'élue de la majorité municipale ;

- le permis de construire a été délivré par un maire qui a manqué à son devoir d'impartialité ;

- en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme l'arrêté ne vise pas les avis recueillis au cours de la procédure d'instruction et leur sens ;

- la chambre d'agriculture aurait due être consultée pour avis dans la mesure où le projet se trouve en zone N et jouxte la zone A du plan local d'urbanisme ;

- en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, repris à l'article L. 212-1 du code des relations du public et de l'administration, l'arrêté attaqué ne comprenait pas le prénom du maire, mais seulement la première lettre de celui-ci ;

- l'implantation du projet à 50 centimètres de la limite séparative n'est pas conforme à l'article N 7-1 du plan local d'urbanisme ;

- en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 la construction litigieuse se situe à moins de 20 mètres du bâtiment d'exploitation le plus proche ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis litigieux au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu, d'une part, de la proximité d'un élevage d'animaux et, d'autre part, de la privation de l'ensoleillement et de l'insalubrité qui en résulte ;

- la construction litigieuse nécessite la mise en place d'un remblai sur une hauteur de plus de 2 mètres, en méconnaissance des articles N 1 et N 11 du plan local d'urbanisme ;

- en accordant le permis litigieux, le maire a commis un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes, représentée par la SELARL Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. et Mme G... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes soutient que :

- la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal était tardive ;

- les moyens soulevés par M. et Mme G... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 mars 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeI..., première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me E... , représentant la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 octobre 2013, le maire de Saint-Bérain-sous-Sanvignes a délivré à Mme B... un permis de construire pour la réalisation d'un garage sur un terrain situé au lieu-dit " Les Brosses ", parcelle cadastrée section D n°654. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 26 mai 2014 ayant rejeté leur recours gracieux.

Sur la qualité du maire pour agir en défense au nom de la commune :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Aux termes de cet article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 6° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".

4. Par délibération du 25 novembre 2014 le conseil municipal de Saint-Berain-sous-Sanvignes a autorisé le maire à agir en justice, pour la défense de ses intérêts, dans le cadre de la contestation par M. et Mme G... du permis de construire délivré le 29 octobre 2013 à Mme B... et pour tout autre contentieux pouvant intervenir concernant la délivrance d'autorisations d'urbanisme. Si Mme B..., qui était directement intéressée au rejet de la demande de M. et Mme G... et au rejet de leur requête d'appel, a pris part au vote, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa seule présence aurait exercé une influence sur le résultat du vote auquel a procédé le conseil municipal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme G..., tirée du défaut de qualité pour agir en défense du maire au nom de la commune en raison de l'illégalité de la délibération du 25 novembre 2014, doit être écartée.

Sur la légalité du permis de construire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal,

En ce qui concerne la légalité externe :

5. Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire (...) prend la forme d'un arrêté (...) ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / (...) / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ". Aux termes de l'article R. 423-50 du même code : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".

6. L'article R. 425-20 du code de l'urbanisme prévoit la consultation de la chambre d'agriculture dans les zones protégées, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document équivalent, ce qui n'est pas le cas du projet de Mme B...qui se trouvait en zone N à proximité de la zone A du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Creusot-Montceau. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif que la chambre d'agriculture n'avait pas été saisie n'est pas fondé.

7. Si M. et Mme G... font valoir que l'arrêté litigieux ne mentionne pas les avis recueillis au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, ni leur sens, ils ne précisent pas les avis qui auraient été omis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, qui n'était pas tenu de recueillir d'avis spécifique compte tenu des caractéristiques du projet, aurait recueilli de tels avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté municipal serait irrégulier au motif qu'il ne comporterait pas certains visas doit, en tout état de cause, être rejeté.

8. L'arrêté attaqué est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles, par M. F..., maire de la commune de Saint-Bérain-sous-Sanvignes. Si le nom patronymique de ce dernier est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, alors applicable : " 1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés :/ - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) ou des locaux habituellement occupés par des tiers (...) ".

10. D'après les requérants, M. A... G..."élève plus de 100 vaches allaitantes et se trouve soumis à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. ". L'élevage de M. G... étant soumis à déclaration et non à autorisation, les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce. Ne sont pas plus applicables, en tout état de cause, les dispositions, dont se sont prévalus M. et Mme G..., de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013, qui est postérieur au permis de construire litigieux, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Au surplus, la construction autorisée qui concerne un garage, n'est pas une habitation ou un local habituellement occupé au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 la construction litigieuse se situe à moins de 20 mètres du bâtiment d'exploitation le plus proche doit être écarté.

11. Aux termes de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Creusot-Montceau, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdits : (...) - Les affouillements et exhaussements du sol non soumis à une autorisation d'occupation du sol ou à des recherches archéologiques. (...) ".

12. M. et Mme G... reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire des dispositions de l'article N 1 du plan local d'urbanisme, moyen auquel les premiers juges ont suffisamment répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen.

13. Aux termes de l'article N 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Creusot-Montceau, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1- Pour les constructions neuves : / Les bâtiments pourront s'implanter : / - soit en limite séparative ; / - soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment comptée au point le plus proche de la limite séparative, et jamais inférieure à 3 mètres. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et du plan de masse joints au dossier de demande de permis de construire, que la construction en litige doit être édifiée en limites séparatives nord et est du terrain d'assiette du projet conformément aux dispositions de l'article N 7 du plan local d'urbanisme. Le respect par le pétitionnaire de l'implantation de la construction sur son terrain telle que prévue par le permis de construire relève de l'exécution de ce permis et est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant dire-droit le bornage de la construction litigieuse, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'article N 7 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

15. Aux termes de l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine Creusot-Montceau, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " (...) 2 Constructions neuves : / Le terrain naturel devra conserver son caractère, cependant un léger remodelage pourra être autorisé, sous réserve de respecter la topographie générale du terrain naturel. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la construction autorisée par le permis de construire est constituée d'un garage prenant appui au nord et à l'est sur un mur de soutènement. Le mur de soutènement retient un remblai permettant de ramener le niveau du terrain à son niveau naturel à l'angle sud ouest de la construction. La majorité du remblai du terrain naturel, en pente du sud-ouest vers le nord-est, se situe sous la construction projetée dont les murs et le mur de soutènement épousent la pente naturelle du terrain, de sorte que la majorité du remodelage du terrain naturel ainsi opéré ne sera pas visible une fois la construction édifiée. S'agissant de l'aspect extérieur de la construction, seul visé par les dispositions de l'article N 11 précité du plan local d'urbanisme, le remodelage du terrain nécessité par le projet est faible compte tenu de la configuration du terrain naturel autour de la construction autorisée. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant ce léger remodelage du terrain naturel le maire de Saint-Bérain-sous-Sanvignes aurait méconnu l'article N 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

17. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

18. D'une part, ni le fait que le projet priverait l'habitation de Mme G... d'une partie de son ensoleillement, ni la circonstance qu'il créerait un " couloir d'humidité et de froid " ne sont de nature à caractériser une atteinte à la salubrité au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. D'autre part, compte tenu de la nature de la construction autorisée, qui sera à usage de garage pour une construction existante, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme délivrer le permis de construire litigieux.

19. Le courrier adressé par le maire de la commune à M. et Mme G... le 26 mai2014 relatif à la contestation qui les oppose à Mme B... ne fait apparaître aucune partialité du maire dans ce litige. Si, dans un courrier antérieurement adressé à la fédération départementale des syndicats agricoles de Saône-et-Loire, relatif au ruissellement des eaux publiques au droit des propriétés de Mme B... et de M. et Mme G..., le maire a exprimé son exaspération à l'encontre de l'attitude de M. G... pour la gestion locale du syndicat, ce courrier n'est pas de nature à établir que le maire aurait, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de Mme B..., méconnu le principe d'impartialité en délivrant le permis sollicité.

20. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire aurait, en délivrant le permis de construire litigieux, pris en compte des considérations étrangères à l'application des règles existantes en matière d'urbanisme. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme G... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant une somme de 1 500 euros solidairement à la charge de M. et Mme G....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme G... sont condamnés à verser solidairement à la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., à Mme D...G..., Mme C...B...et à la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,

M. Souteyrand, président assesseur,

MmeI..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.

2

N° 16LY04175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04175
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FISCHER-HIRTZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-15;16ly04175 ?
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