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13/11/2018 | FRANCE | N°17LY04210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 17LY04210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 545,34 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 11 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et à que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1704096 du 21 novembre 2017, le tri

bunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 500 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 545,34 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 11 juin 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et à que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1704096 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. C... la somme de 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de la somme de 42 545,34 euros assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui seront versés à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Rhône a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

* en raison de l'absence de possibilité de disposer d'un titre de séjour il subi un préjudice économique lié à la perte de chance de travailler jusqu'au 11 décembre 2015 et une perte de chance de percevoir des prestations sociales jusqu'en janvier 2016 (il a signé un contrat de travail le 21 septembre 2016 moins d'un an après avoir reçu son titre de séjour vie privée et familiale ce qui démontre qu'il était rapidement en mesure de travailler) ;

* il a subi un préjudice moral en raison de ce que la décision annulée l'a placé en situation de précarité complète pendant 18 mois ; ce préjudice doit être réparé par une indemnisation de 18 000 euros ;

* l'Etat doit être condamné à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 200 euros au titre des frais d'appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande indemnitaire de M. C... n'est pas fondée

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de MeB..., représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 avril 2013 le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., ressortissant kosovar né en 1978, et l'a obligé à quitter le territoire français. En l'absence d'exécution de cette mesure par M. C..., le préfet du Rhône l'a, par un arrêté du 11 juin 2014, obligé à quitter sans délai le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêt du 12 août 2015 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour. Après avoir doté l'intéressé d'une telle autorisation le 21 septembre 2015, le préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour valable un an à compter du 7 décembre 2015. Par un courrier du 19 octobre 2016 M. C... a adressé au préfet du Rhône une demande d'indemnisation en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'obligation de quitter le territoire français illégale dont il a fait. Par un jugement du 21 novembre 2017 le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit aux conclusions de M. C... dirigées contre la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande du 19 octobre 2016 et a condamné l'Etat à lui verser une indemnisation de 500 euros en réparation de son préjudice moral. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à 500 euros et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une réparation de 42 545,34 euros au titres des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis.

Sur la demande condamnation :

2. L'illégalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 11 juin 2014 obligeant M. C... à quitter sans délai le territoire français est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir au requérant un droit à réparation en raison des préjudices qu'elle lui a causé.

En ce qui concerne le préjudice matériel :

3. M. C... soutient que la décision du 11 juin 2014 l'a privé d'une chance sérieuse d'occuper un emploi rémunéré pendant une période de dix-huit mois dont cette décision a constitué le point de départ et qui s'est achevée lorsqu'il a obtenu un titre de séjour l'autorisant à travailler. Cette décision n'ayant toutefois fait que tirer les conséquences de l'absence de titre de séjour de M. C..., qui ne disposait dès lors d'aucun droit de travailler en France, n'a pas, par elle-même, privé ce dernier d'une chance d'exercer un emploi rémunéré. M. C... ne soutient pas qu'il a engagé, pendant cette période de dix-huit mois, de démarche pour obtenir un titre de séjour ou une autorisation de travail. Dans ces conditions il n'est pas établi que M. C... a perdu une chance sérieuse d'accéder à un emploi rémunéré avant que lui soit remis son titre de séjour. C'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi.

En ce qui concerne le préjudice moral :

4. M. C... expose qu'entre la date de la décision et la remise de son titre de séjour, il a été placé dans une complète précarité et a craint tous les jours l'exécution d'office d'une décision illégale. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait engagé des démarches en vu d'obtenir le droit de se maintenir sur le territoire français. A compter par ailleurs de la date de l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet du Rhône ne pouvait plus procéder à l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à M. C... en réparation de son préjudice moral en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède M. C...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité à 500 euros le montant de l'indemnité réparant son préjudice moral et que le surplus des conclusions de sa requête d'appel doit être rejeté.

Sur les frais du litige :

6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'ouvrent pas le droit aux parties à une instance d'obtenir la condamnation au paiement d'une somme au titre des frais de procès exposés dans une autre instance. Il s'ensuit que M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais de procès exposés devant le tribunal administratif de Lyon.

7. En second lieu, en application de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il versera à M.C.... Ce dernier n'ayant pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des dispositions des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à ce que l'Etat verse à Me D...une somme de 1 200 euros doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1704096 du tribunal administratif de Lyon en date du 21 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.

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N° 17LY04210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04210
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours de plein contentieux.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-13;17ly04210 ?
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