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13/11/2018 | FRANCE | N°16LY04108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16LY04108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Bien vivre à la campagne " a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 avril 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la SCEA de La Ballotière un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'un élevage d'un maximum de 30 000 volailles sur le territoire de la commune de Cérilly (21 330) et, par voie de conséquence, les prescriptions fixées par arrêté ministériel du 7 février 2005 ;

2°) à titre

subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association " Bien vivre à la campagne " a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 avril 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la SCEA de La Ballotière un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'un élevage d'un maximum de 30 000 volailles sur le territoire de la commune de Cérilly (21 330) et, par voie de conséquence, les prescriptions fixées par arrêté ministériel du 7 février 2005 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation de l'article 5.5 de la directive n° 91/676 du 12 décembre 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401518 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2016 et le 8 décembre 2017, l'association " Bien vivre à la campagne ", représentée par Me Le Briero, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401518 du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision portant récépissé de déclaration du 29 avril 2013 ;

3°) d'annuler les prescriptions générales fixées par arrêté ministériel du 7 février 2005 jointes à ce récépissé ;

4°) de surseoir à statuer dans l'hypothèse où la cour saisirait la Cour de justice de l'Union européenne d'une ou de plusieurs questions préjudicielles ;

5°) de mettre à charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 et d'examiner les moyens présentés à l'appui de ces conclusions ;

- ils ont omis d'examiner le moyen tiré de l'incompatibilité du récépissé avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Seine Normandie ;

- le préfet a méconnu l'article R. 512-47 du code de l'environnement dès lors que le plan de masse ne fait pas apparaître les réseaux enterrés, que le plan de situation à l'échelle de 1/ 10 000 n'est pas daté, ne justifie pas d'un éloignement par rapport aux tiers, fait par erreur apparaître un poulailler éloigné du village de Cérilly alors qu'il est situé dans sa périphérie, et qu'aucun accord préalable du préfet ne permet de déroger à l'échelle réglementaire ; en conséquence ces documents ne permettent pas au préfet de porter une juste appréciation sur l'impact du poulailler ;

- la présentation du plan d'épandage ne permet pas de s'assurer du respect de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 s'agissant de l'éloignement ainsi que de l'impact du relief et des zones boisées, et que la pression d'azote est inférieure à 170 kilos par hectare, maximum prévu par la directive " nitrate " ;

- le préfet devait édicter un arrêté de prescriptions spécifiques ;

- les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Seine Normandie et les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ont été méconnues en ce qui concerne la qualité des eaux souterraines ;

- les conclusions, qui ne sont pas nouvelles en appel, à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 indissociable du récépissé contesté, sont recevables ;

- les prescriptions générales de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ont été méconnues ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la critique des conditions futures d'exploitation était inopérante ;

- il est loisible à la cour d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 12 de la directive 91/676 permet au préfet de refuser un récépissé dans certaines hypothèses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2005 nouvelles en appel sont irrecevables et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à la SCEA de La Ballotière qui n'a pas produit de mémoire dans le délai de deux mois qui lui était imparti.

Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 26 décembre 2012, la SCEA de La Ballotière a déposé un dossier de déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'exploitation d'un élevage avicole de 30 000 volailles maximum sur le territoire de la commune de Cérilly dont le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré un récépissé le 29 avril 2013 ; que l'association " Bien vivre à la campagne " relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ce récépissé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en rejetant la demande de l'association requérante, le tribunal administratif de Dijon a, implicitement mais nécessairement, rejeté les conclusions par lesquelles il lui était demandé d'annuler, " par voie de conséquence " de l'annulation du récépissé de déclaration en litige, " les prescriptions générales jointes au récépissé de déclaration et fixées par arrêté ministériel du 7 février 2005 " ; que dans l'ensemble de ses écritures de première instance, l'association requérante a considéré comme faisant corps avec le récépissé de déclaration en litige et non, comme elle le soutient en appel, comme constituant un acte distinct ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de statuer expressément sur les conclusions qu'elle aurait prétendument présentées contre les prescriptions générales fixées par arrêté ministériel du 7 février 2005 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à l'annulation de tout ou partie de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, publié au journal officiel du 1er juin 2005 sont, en tout état de cause, irrecevables ; qu'à supposer que l'association requérante ait entendu soutenir, par voie d'exception, que cet arrêté était illégal, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que cet arrêté ministériel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée du préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas non plus été prise pour son application ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 512-48 du même code : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 512-49 de ce même code : " Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors que le dossier de la déclaration comporte l'ensemble des éléments exigés par la réglementation qui lui est applicable, le préfet est tenu de délivrer un récépissé à l'exploitant d'une installation qui, comme celle en litige, relève de la rubrique 2111-2 B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (élevage de 30 000 volailles maximum) et se trouve, par suite, soumise au simple régime de la déclaration à contrôle périodique ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I.- La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. / II.- La déclaration mentionne: / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; / 4° Si l'installation figure sur les listes mentionnées au III de l'article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III.- Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. / Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. / IV.- La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire " ;

6. Considérant, d'une part, que l'association requérante n'établit pas l'existence de réseaux enterrés que les plans présentés omettraient de faire apparaître ;

7. Considérant, d'autre part, que, alors que le plan intitulé " plan de masse ", à l' échelle de 1/200 telle que prévue par les dispositions précitées, mentionne une distance de 140 mètres entre l'installation et le tiers le plus proche, la vue aérienne produite par la requérante ne permet pas d'établir que, comme elle le soutient, les bâtiments litigieux seraient situés " en périphérie " du village de Cérilly ; que les deux bâtiments présentés comme étant situés à 43 mètres de la citerne de gaz du poulailler ne sont pas habités par des tiers ; que, par suite, quand bien même le plan de situation à l'échelle de 1/10 000 ne comporte pas de date, le moyen tiré de ce que les plans produits ne permettraient pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, de porter une juste appréciation sur l'impact du poulailler doivent être écartés ;

8. Considérant, enfin, que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la production d'un plan d'épandage, lequel est néanmoins joint au dossier, n'est nullement requise par les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, le dossier de déclaration comporte un chapitre " gestion des déchets " dont l'insuffisance n'est pas établie, le plan d'épandage lui-même, quand bien même les cartes qu'il contient ne sont ni datées, ni colorées, précisant notamment que l'azote totale d'origine organique à gérer sera de 5233 kilos, avec une pression de 11,3 kg par hectare inférieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile fixés par la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 dite " directive nitrate " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'association " Bien vivre à la campagne " ne démontre pas que la déclaration de la SCEA de la Ballotière concernant la création d'un bâtiment d'élevage de volailles, qui relève du régime de la déclaration, n'est pas régulière et complète au regard des dispositions sus rappelées de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ; que le préfet étant dès lors tenu de délivrer le récépissé contesté, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen relatif aux conditions ultérieures d'exploitation ; que, de même, les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions générales fixées par l'arrêté du 7 février 2005, de ce que le préfet n'a pas assorti ce récépissé de prescriptions spécifiques, de la méconnaissance des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatif à la gestion de la ressource en eau, sont sans influence sur la légalité du récépissé délivré le 29 avril 2013 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une ou de plusieurs questions préjudicielles, l'association " Bien vivre à la campagne " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association " Bien vivre à la campagne " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Bien vivre à la campagne ", au ministre d'Etat ministre de la transition écologique et solidaire et à la SCEA de La Ballotière.

Copie en sera adressée au préfet de La Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président-assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.

6

N° 16LY04108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04108
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-13;16ly04108 ?
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