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13/11/2018 | FRANCE | N°16LY01562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 16LY01562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...Duc-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 du président du SIVOM du Néron, par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 14 novembre 2012 et, d'autre part, l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel, le président du SIVOM lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie.

Par un jugement n° 1306261 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa dem

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Par un jugement n° 1301632 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...Duc-A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 du président du SIVOM du Néron, par lequel elle a été placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 14 novembre 2012 et, d'autre part, l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel, le président du SIVOM lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie.

Par un jugement n° 1306261 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un jugement n° 1301632 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, sous le n° 16LY01562, Mme Duc-A..., représentée par la société d'avocats Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2013 du président du SIVOM du Néron ;

3°) d'enjoindre au président du SIVOM du Néron de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SIVOM du Néron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le nom de la personne signataire de l'arrêté n'est pas précisé ;

- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- le contradictoire n'a pas été respecté dès lors que le rapport du médecin agréé consulté par l'administration ne lui a pas été communiqué préalablement à la réunion du comité médical ;

- la pathologie dont elle souffre est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un congé de longue maladie en vertu soit de l'application de la liste des maladies énoncées par l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 soit de l'appréciation qui devait être portée sur l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 2 octobre 2018, le SIVOM de Néron, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Duc-A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

II) Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, sous le n° 16LY01717, Mme Duc-A..., représentée par la société d'avocats Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 du président du SIVOM du Néron ;

3°) d'enjoindre au président du SIVOM du Néron de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du SIVOM du Néron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas motivé en ce qui concerne le refus de lui accorder un congé de longue maladie ou de longue durée ;

- il est fondé sur un avis du comité médical rendu selon une procédure irrégulière en l'absence de communication, préalablement à la réunion du comité médical, du rapport du médecin agréé consulté ;

- le président du SIVOM du Néron a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se prononçant pas sur l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée avant de décider de la placer en disponibilité d'office.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 2 octobre 2018, le SIVOM du Néron, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mises à la charge de Mme Duc-A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Virginie Chevalier-Aubert, rapporteur,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le SIVOM du Néron ;

1. Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2012, le président du SIVOM du Néron a placé Mme Duc-A..., attaché territorial , en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 14 novembre 2012 ; que par un arrêté du 21 octobre 2013, le président du SIVOM du Néron a refusé, à Mme Duc-A..., le bénéfice d'un congé de longue maladie ; que Mme Duc-A... relève appel des jugements du 5 avril et du 17 mai 2017 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre ces arrêtés ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 16LY01562 et n° 16LY01717 de Mme Duc-A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, en vigueur à la date des décisions litigieuses : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public." ; que l'article 3 de cette loi dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du SIVOM du Néron du 13 novembre 2012 adressé à Mme Duc-A..., que l'arrêté du 15 novembre 2012, a été pris à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, dont la saisine a été sollicitée par Mme Duc-A... le 12 novembre 2012 ; que cet arrêté ne constitue donc pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant que le président du SIVOM du Néron n'avait pas dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, à se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée avant de décider de placer Mme Duc-A... en position de disponibilité d'office à titre conservatoire ;

6. Considérant que dès lors que cet arrêté ne peut être regardé comme portant également rejet de la demande de placement en congé de longue maladie de Mme Duc-A..., les autres moyens tirés de l'irrégularité de la procédure en l'absence de communication, préalablement à la réunion du comité médical, du rapport du médecin agréé consulté et de la méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 sont inopérants ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2013 :

7. Considérant, en premier lieu, que Mme Duc-A..., qui soutient, pour la première fois en appel, que la mention du nom du signataire de l'arrêté du 21 octobre 2013 n'est pas précisée, doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que cet arrêté ne comporte pas les mentions relatives à l'identité du signataire en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aux termes desquelles : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le président du SIVOM du Néron a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie à Mme Duc-A..., s'il porte la mention " Par délégation le 1er Vice-Président " et une signature manuscrite illisible, ne comporte ni le nom, ni le prénom de son signataire ; que cependant le courrier de notification de cet arrêté comporte outre la signature du vice-président, la mention de sa qualité et la première lettre de son prénom et son nom ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Pierre Faure, premier vice-président du SIVOM du Néron qui, aux termes de l'arrêté du 11 avril 2008 bénéficiait d'une délégation du président du SIVOM à l'effet de prendre toutes décisions concernant le domaine de compétence de la Maison de l'emploi et de l'entreprise du Néron, du centre de planification et, en particulier, les décisions concernant l'administration générale, financière et budgétaire pour l'ensemble des compétences du Syndicat ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : " Le comité médical départemental (...) est consulté obligatoirement pour : (...) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) " ; qu'il est constant, que par des courriers du 10 octobre 2012 et du 12 août 2013, le secrétariat du comité médical départemental a informé Mme Duc-A..., préalablement aux séances du comité médical du 25 octobre 2012 et 23 août 2013, de la faculté qui lui était offerte de consulter son dossier médical sur simple demande ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, dès lors, être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie (...) dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1987 : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie : (...) - maladies mentales (...) " ;

12. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, notamment des avis du comité médical et du comité médical supérieur, qui ne sont pas remis en cause par le rapport établi le 8 janvier 2013 par le Docteur Barret à la demande de la compagnie d'assurance GMF, que la pathologie de Mme Duc-A... présenterait un caractère invalidant et de gravité suffisants de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration, sur son état de santé et son aptitude à reprendre ses fonctions doit donc être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme Duc-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2012 et 21 octobre 2013 ; que ces conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais liés au litige :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du SIVOM du Néron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que Mme Duc-A... demande sur leur fondement ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme Duc-A... la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Duc-A... sont rejetées.

Article 2 : Mme Duc-A... versera la somme totale de 1 500 euros au SIVOM du Néron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...Duc-A... et au SIVOM du Néron.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 13 novembre 2018.

6

N°s 16LY01562, 16LY01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01562
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-13;16ly01562 ?
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