La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2018 | FRANCE | N°17LY02993

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17LY02993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1501831 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2017, et le 13 février 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1501831 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2017, et le 13 février 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutient que :

- les pénalités appliquées à l'année 2008 ne sont pas dues en sorte que les impositions notifiées de cette année sont prescrites ;

- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non déductible des charges regardées comme injustifiées sur les années vérifiées ;

- les pénalités pour manquement délibérées ne sont pas fondées car non motivées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête qui reproduit la demande de première instance et ne comporte aucun moyen d'appel est irrecevable ;

- qu'aucun des moyens soulevés par M. A..., précédemment convaincu des mêmes manquements, n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., exerçant la profession de médecin généraliste dans le cadre de la société civile de moyens SOS Médecins 89 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des trois années vérifiées, soit 2008, 2009 et 2010. Sa réclamation du 30 septembre 2013 a été partiellement admise. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restées à sa charge dont les montants s'élèvent à 22 940 euros au titre de l'année 2008, 19 854 euros au titre de l'année 2009 et 20 018 euros au titre de l'année 2010.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les impositions notifiées au titre de l'année 2008 :

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige issue de l'article 129 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa. (...) ".

3. M. A... entend bénéficier de la réduction de délai prévue par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et démontrer la prescription de l'année 2008 en soutenant que les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées à tort. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, à bon droit, motivé l'application des pénalités pour manquement délibéré à l'ensemble de la période vérifiée par la nature des omissions importantes et répétées constatées sur toute la période résultant de la déduction de charges et amortissements injustifiées et sans lien avec l'activité professionnelle du contribuable auquel l'administration fiscale avait reproché lors d'un précédent contrôle des manquements similaires pour les mêmes motifs et dont les résultats avaient été portés à sa connaissance par une proposition de rectification du 10 avril 2007, soit antérieurement à l'expiration du délai de déclaration de l'année 2008. Par suite, le contribuable n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de ce que l'année 2008 était prescrite à la date d'envoi de la proposition de rectification du 20 décembre 2011.

En ce qui concerne les impositions notifiées au titre des années 2009 et 2010 :

4. En appel, le contribuable se borne à " soumettre à la critique de la cour les pièces produites et les commentaires de rejet de l'administration sur l'ensemble des frais dont la déduction est demandée " sans apporter aucun élément nouveau, ni soulever aucun moyen autre que celui examiné par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs retenus en première instance pour écarter à bon droit le moyen tiré de ce que les charges dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration fiscale étaient déductibles, tenant à la circonstance que M. A..., auquel il appartenait, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a entendu déduire étaient nécessitées par l'exercice de sa profession c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, s'est abstenu de s'acquitter de son obligation s'agissant notamment des fournitures scolaires achetées à l'approche de la rentrée des classes ou des jouets achetés en période de fêtes de fin d'année, et des frais correspondant à des déplacements sans lien avéré avec son activité professionnelle.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, pour démontrer l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, l'administration fiscale s'est fondée sur l'importance et le caractère répété des omissions résultant de la déduction de charges non justifiées ou sans lien avec l'activité professionnelle sur l'ensemble de la période contrôlée et sur la circonstance que de tels manquements, sanctionnées par la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts, avaient déjà été constatés lors d'un précédent contrôle de son activité dont les résultats avaient été portés à sa connaissance par une proposition de rectification du 10 avril 2007, soit antérieurement à l'expiration du délai de déclaration de la première des années objet du présent litige. Par suite, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application aux rehaussements litigieux de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 novembre 2018.

2

N° 17LY02993


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award