La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2018 | FRANCE | N°17LY04005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY04005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 13 mai 2017 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Italie ou le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703767 du 16 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour<

br>
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 13 mai 2017 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Italie ou le Maroc comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1703767 du 16 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 16 mai 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer son dossier dans le délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me A... sur le fondement des l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Lyon a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration auquel il avait droit en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que l'administration disposait d'éléments de nature à influer sur l'issue du litige et qu'elle était seule en mesure de produire ;

- le tribunal administratif de Lyon n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n'avait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de son dossier ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale et méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de la régularité de son séjour en Italie ; il remplissait les conditions des articles 5 et 21 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, était entré en France moins de trois mois avant son interpellation et disposait de ressources suffisantes, d'une adresse en Italie et d'une adresse en France ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il présentait des garanties de représentation, n'a pas dissimulé son identité, disposait d'une adresse en France chez son cousin qui avait remis une attestation d'hébergement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain a été interpellé par la police le samedi 13 mai 2017 à 5h45 alors qu'il était à bord d'un car à la gare internationale de Lyon. N'ayant pu présenter aucun document lui permettant de séjourner régulièrement ni justifier la date de son entrée sur le territoire français, le préfet du Rhône a décidé le jour même de l'obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Italie ou, en cas de refus des autorités italiennes, du Maroc et lui a interdit le retour sur le territoire français avant un an. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre ces décisions du préfet du Rhône et demande l'annulation desdites décisions.

2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen, non inopérant, tiré de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de son dossier. Il s'ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit, par suite, être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. C....

4. Aux termes du III de l'article L. 512-1 : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".

5. M. C... soutient que l'absence d'examen complet de sa situation est révélée par la circonstance que le préfet du Rhône a estimé qu'il n'apportait pas la preuve d'une entrée en France le 13 mai 2017 alors qu'il a été interpellé dans un bus de tourisme à la gare internationale de Lyon 15 minutes après l'heure d'arrivée prévue à Lyon, que le préfet du Rhône indique qu'il était en possession d'un titre de séjour italien périmé alors qu'il détenait l'original du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour italien, et qu'il n'a pas été tenu compte de l'objet de son voyage qui était de rendre visite à son cousin, ni de ses conditions d'existence en Italie et, enfin, que le préfet du Rhône n'a pas effectué les démarches qui lui auraient permis d'être réadmis en Italie.

6. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour italien présenté par M. C...était périmé, alors que le document établissant qu'il en avait demandé le renouvellement ne permet d'établir ni la validité de son droit au séjour en Italie à la date des décisions attaquées, ni le futur renouvellement de ce titre de séjour. M. C... ne disposant par ailleurs d'aucun visa lui permettant de séjourner en France, aucune des pièces dont il invoque l'absence de communication n'est de nature à établir qu'il pouvait demeurer régulièrement sur le territoire français. La communication de telles pièces contenues dans le dossier détenu par l'administration ne pouvant, dès lors, être regardée comme nécessaire pour examiner la demande de M.C..., il n'y a pas lieu d'en ordonner la production.

7. D'autre part, et ainsi que cela a été précisé ci-dessus, le titre de séjour italien de M. C... était effectivement périmé, les documents qu'il a présentés ne permettant pas de considérer qu'il serait renouvelé, alors que sa seule présence à bord d'un car de tourisme ne permettait pas de justifier de la date de son entrée en France dès lors qu'il n'avait ni produit de titre de transport à son nom, ni précisé l'objet de son voyage. Enfin, les démarches effectuées par le préfet du Rhône pour la réadmission en Italie de M. C... constituent des mesures d'exécution de la décision attaquée qui sont sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée fait état de circonstances précises et propres à sa situation, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a omis de procéder à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions attaquées.

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". L'article L. 531-1 du même code dispose : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.

9. Par ailleurs, pour la mise en oeuvre des dispositions sus rappelées, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.

10. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué précise que M. C... sera reconduit vers l'Italie ou, en cas de refus des autorités de ce pays, vers son pays d'origine, le Maroc. Ainsi, contrairement aux affirmations de M. C... le préfet du Rhône, qui avait d'ailleurs saisi les autorités italiennes, a examiné en priorité la possibilité de le reconduire vers l'Italie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de celle de l'article L. 531-1 le préfet du Rhône a privé l'arrêté attaqué de base légale.

11. Aux termes de l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; " Aux termes de l'article 21 du même texte : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. "

12. Ainsi que cela a été mentionné précédemment, le titre de séjour italien présenté par M. C... était périmé et les documents présentés ne permettaient pas de considérer que ce titre serait renouvelé. Il n'est pas contesté par ailleurs que le requérant ne disposait pas d'un visa lui permettant d'entrer et de séjourner sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.

13. M. C... séjournant selon ses propres affirmations en Italie depuis 2004, ne se prévaut d'aucune attache particulière intense et durable en France et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, son pays d'origine. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Italie ou, subsidiairement, le Maroc, comme pays de destination, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose en principe, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour exécuter cette obligation. Toutefois, cette même autorité peut décider que l'obligation doit s'exécuter sans délai s'il existe un risque que l'étranger se soustrait à cette obligation sur le fondement des dispositions des dispositions du II 3° de ce même articles, aux termes desquelles : " Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ". A la date de la décision attaquée M. C... n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire qu'il disposât d'un délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que cette obligation devait être exécutée sans délai.

15. Aux termes, enfin, du III de ce même article L. 511-1 : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. "

16. M. C... ne faisant état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré ce qu'en décidant d'une telle interdiction pour une durée d'un an, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance évoquée, selon laquelle son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) aura pour effet de l'empêcher de retourner en Italie dans le cas où il devrait retourner au Maroc, n'est pas assortie de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :

18. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent être également rejetées, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703767 du 16 mai 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Pierre Thierry Le président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

7

N° 17LY04005

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04005
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly04005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award