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30/10/2018 | FRANCE | N°17LY03936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY03936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui refusé de lui délivrer un titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1602881 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A... épouseC....

Procédure devant la cour

Par une requête

enregistrée le 20 novembre 2017, Mme A... épouseC..., représentée par Me Sabatier, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 18 août 2016 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui refusé de lui délivrer un titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1602881 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A... épouseC....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2017, Mme A... épouseC..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 et l'arrêté du 18 août 2016 du préfet de la Saône-et-Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, qui sera versée à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi sur l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Dijon a entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas au moyen tiré d'une erreur de fait ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 411-6 invoqué par le préfet de la Saône-et-Loire n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation puisqu'elle ne bénéficie pas d'un titre de séjour valable un an ; cette erreur de droit est constitutive d'un défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari a vocation à demeurer en France, qu'elle ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial et ne peut être séparée de sa famille pour la durée d'instruction d'une demande de regroupement familial ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

Mme A... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...épouseC..., ressortissante marocaine, née en 1993, expose qu'elle s'est mariée le 11 août 2014 au Maroc avec M.C..., son compatriote qui vit régulièrement en France et où elle est elle-même entrée régulièrement en août 2014, sous couvert d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités espagnoles. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire en date du 18 août 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, demande l'annulation de cet arrêté.

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée les époux C...étaient parents d'une fillette née en France le 3 novembre 2015 et qu'ils sont d'ailleurs devenus à nouveau parents d'un deuxième enfant en octobre 2017. Il n'est pas non plus contesté que le conjoint de la requérante, né en 1989, vit en France depuis 2003 où il est arrivé à l'âge de treize ans et où vivent de façon régulière son père et sa mère, ses deux soeurs, de nationalité française et ses frères, qu'il y dispose d'un contrat de travail et a, dans ces conditions, vocation à y demeurer. Le refus du titre de séjour opposé à Mme A...épouse C...faisant obstacle à ce qu'elle se maintienne sur le territoire français, la décision du préfet de la Saône-et-Loire a pour effet de séparer pour une durée indéterminée la cellule familiale et de priver l'enfant du couple de la présence de l'un de ses parents. Ainsi dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, Mme A...épouse C...est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Saône et Loire a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Aux termes de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

6. Eu égard aux motifs du présent jugement et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y ferait obstacle, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que le préfet de la Saône-et-Loire délivre à Mme A...épouseC... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

7. Mme A...épouse C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatier, avocat de Mme A...épouseC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sabatier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 et la décision du 18 août 2016 du préfet de la Saône et Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Sabatier sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouseC..., à Me Sabatier, au préfet de la Saône et Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Pierre ThierryLe président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Marie Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 17LY03936 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03936
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly03936 ?
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