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30/10/2018 | FRANCE | N°17LY03782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY03782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701174 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2017 et l'arrêté du 3 avril ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1701174 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2017 et l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de l'Yonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de titre de séjour ne pouvait être rejetée au motif qu'il ne dispose pas d'un visa long séjour, dès lors que cette conditions n'est pas exigée par les textes et qu'il est possible d'obtenir un visa de régularisation ;

- étant intégré à la société française depuis six ans qu'il réside en France, il devait bénéficier d'un titre de séjour au titre du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, présenté par MeD..., enregistré le 27 septembre 2018, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien né en 1983, expose être entré en France en février 2010 où il a rejoint des membres de sa famille. Par une décision du 3 avril 2017, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait formée le 26 juillet 2016. M. A...relève appel du jugement du 28 septembre 2017 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté du préfet de l'Yonne.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". ". L'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la première délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est notamment subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence d'un tel visa, le préfet a entaché sa décision une erreur de droit.

3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il pouvait bénéficier d'un visa de régularisation sans mentionner les textes ou les principes qui lui permettraient d'obtenir un tel document, M. A...n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...) ".

5. M. A...expose qu'il vit en France depuis 2010 où vivent également trois de ses frères, sa soeur et des oncles et tantes, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et a travaillé sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans enfant et qu'il est entré en France à l'âge de vingt-sept ans. Il ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'il y a noué des liens d'une intensité particulière ou qu'il y dispose, en dehors de ses frères et soeurs, d'attaches qui ne pourraient être rompues sans porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devait lui être délivré par le préfet de l'Yonne sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. La requête de M. A...étant rejetée, il s'ensuit que doivent être également rejetées, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et, d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, président assesseur,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Pierre Thierry Le président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 17LY03782 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03782
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GUIGNY MARIE-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly03782 ?
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