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30/10/2018 | FRANCE | N°17LY03233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY03233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Savigneux a délivré un permis de construire à M. A...C...et Mme B...D...en vue de la transformation d'un hangar en maison d'habitation.

Par un jugement n° 1700769 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 août 2017

et 19 mars 2018, M. C...et MmeD..., représentés par la Selarl Brumm et Associés, demandent à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de l'Ain a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Savigneux a délivré un permis de construire à M. A...C...et Mme B...D...en vue de la transformation d'un hangar en maison d'habitation.

Par un jugement n° 1700769 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 août 2017 et 19 mars 2018, M. C...et MmeD..., représentés par la Selarl Brumm et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2017 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Ain tendant à l'annulation du permis de construire du 16 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le président de la formation de jugement a statué sur le référé suspension dirigé contre leur permis de construire ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur projet porte sur une construction existante ayant conservé sa destination initiale d'habitation dont la surface de plancher ne sera pas étendue et répond aux exigences de l'article N2 du PLU de la commune ;

- l'article N2 du PLU autorise les aménagements des constructions existantes qui ont pour objet un changement d'affectation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2018 par une ordonnance du 24 janvier précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...pour M. C... et MmeD... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 octobre 2016, le maire de la commune de Savigneux a délivré un permis de construire à M. C...et Mme D...en vue de la transformation d'un hangar en maison d'habitation sur un terrain situé, chemin de la pierre, en zone naturelle N du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. C... et Mme D... relèvent appel du jugement du 4 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce permis de construire à la demande du préfet de l'Ain.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, sur déféré du préfet de l'Ain, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par une ordonnance du 27 février 2017, suspendu l'exécution du permis de construire du 16 octobre 2016. Pour décider que les conditions posées par l'article L. 554-1 du code de justice administrative pour faire droit à une demande de suspension étaient réunies, le juge des référés a considéré que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions combinées des articles N1 et N2 du règlement du PLU de Savigneux était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il ne résulte pas des termes de son ordonnance que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ait, ce faisant, préjugé l'issue du litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité du fait de la participation du magistrat qui a rendu l'ordonnance du 27 février 2017 à la formation jugeant l'affaire au fond.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler le permis de construire du 16 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la circonstance que, portant sur un hangar n'étant pas destiné à l'habitation et ne pouvant être regardé comme relevant de l'aménagement d'un bâtiment existant au sens de l'article N2 du règlement PLU de Savigneux, le projet en litige ne pouvait être autorisé.

4. Aux termes de l'article N1 du règlement du PLU de Savigneux : " Sont interdits : a) les constructions à usage : / - d'habitation à l'exception des extensions et annexes mentionnées à l'article 2 / b) les lotissements à usage d'habitation et d'activités et les permis de construire suivis de division parcellaire (...) ". Aux termes de l'article N2 de ce même règlement : " 1) Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : / - L'aménagement et le changement d'affectation des constructions existantes. / - L'extension mesurée des constructions existantes dans la limite maximale de 20% de la SHON existante avant extension. / - Les annexes fonctionnelles des constructions existantes. / - Les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements. / - La reconstruction à l'identique après sinistre, sans création de logement (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des articles cités ci-dessus que les auteurs du PLU de Savigneux n'ont pas entendu autoriser la réalisation en zone naturelle N de travaux portant sur l'aménagement ou l'extension d'une construction existante en vue d'en changer la destination pour l'affecter à l'habitation.

6. Le projet en litige consiste dans la transformation en maison d'habitation d'un hangar à usage de remise et pour l'essentiel non clos qui, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il fût en état d'habitabilité avant la demande de permis de construire et eu égard à ses caractéristiques propres, ne saurait être regardé comme une construction à usage d'habitation ou l'annexe d'une telle construction. Ce projet, portant sur l'aménagement d'une construction en vue de l'affecter à l'habitation, n'est ainsi pas au nombre de ceux qui sont autorisés en zone naturelle du PLU de Savigneux.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire du 16 octobre 2016.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et Mme B...D..., ainsi qu'au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Ain et à la commune de Savigneux.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Christine PsilakisLe président, rapporteur

Antoine Gille

Le greffier,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

4

N° 17LY03233

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03233
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP BRUMM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly03233 ?
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