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30/10/2018 | FRANCE | N°17LY02180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2018, 17LY02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E..., M. C... B... et l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de La Boisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1406939 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a condamné M. E... et autres à verser la somme de 1 200 euros à la commune de La Boisse au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... E..., M. C... B... et l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 30 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de La Boisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1406939 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et a condamné M. E... et autres à verser la somme de 1 200 euros à la commune de La Boisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée 1er juin 2017, M. A... E..., l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne et M. C... B..., représentés par la SELARL Urban Conseil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de La Boisse du 30 juin 2014 approuvant la révision du PLU ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Boisse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier d'enquête publique était incomplet, ne comportant pas l'avis des personnes publiques associées, notamment celui de l'organisme gérant le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain ;

- le classement en zone Uhc et 2AU de la parcelle B 1288 entourant le château du petit Casset est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme eu égard aux risques naturels affectant le secteur, ainsi que l'article R. 123-8 du même code compte tenu de l'intérêt patrimonial que présentent le château et son parc ainsi que du caractère naturel et écologique de la zone puisque cette parcelle est incluse dans deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et comporte un grand nombre d'arbres de haute tige à préserver.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2018, la commune de La Boisse, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, en tant qu'elle émane de l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne est irrecevable, faute pour cette association de justifier de la mise en conformité de ses statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'habilitation de son président pour agir en justice ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 août 2018 par une ordonnance du 25 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. E... et autres, ainsi que celles de Me F... pour la commune de La Boisse ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... et autres relèvent appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2014, par laquelle le conseil municipal de La Boisse a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Sur la légalité de la délibération du 30 juin 2014 :

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

2. Aux termes de l'article R. 123-19 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. (...) " En vertu du 4° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis qui doivent obligatoirement être recueillis sur le projet de plan préalablement à l'ouverture de l'enquête publique sont joints au dossier soumis à enquête.

3. En premier lieu, les requérants soutiennent que lors de la consultation du dossier d'enquête publique par leur avocat le 26 février 2014, les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces avis avaient été momentanément extraits du dossier de consultation et qu'ils y ont été replacés rapidement par les agents de la commune à la demande du conseil des requérants. Par ailleurs, le rapport du commissaire enquêteur indique que les avis des personnes publiques associées ont été consultables pendant toute la durée de l'enquête publique.

4. En second lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

5. Les requérants soutiennent que l'avis du syndicat mixte chargé de l'élaboration du SCOT Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain ne figurait pas au dossier qui comportait seulement un tableau intitulé "avis technique préalable à l'avis du bureau" établi par les services de ce syndicat mixte. Toutefois ce tableau, selon le commissaire enquêteur, présentait un contenu identique à l'avis du syndicat mixte dans un format plus lisible. Dans ces conditions, la présence au dossier de ce tableau de synthèse en lieu et place de l'avis du syndicat mixte n'a pas été de nature à nuire à la bonne information du public.

En ce qui concerne le classement des parcelles du secteur du Petit Casset :

6. Aux termes de l'article L. 121-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 alors en vigueur de ce même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ".

7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU de La Boisse ont classé en zone 2AU une partie de la parcelle B 1288, d'une superficie de 14 810 m², comprenant un parc planté d'arbres et en zone Uhc le château du Petit Casset et son environnement immédiat. Les requérants contestent le classement en zone 2AU de la partie boisée de cette parcelle et soutiennent qu'elle relève d'un classement en zone N.

9. Selon le règlement du PLU applicable, le zonage 2AU est en l'état inconstructible, son urbanisation étant conditionnée à une modification ultérieure du PLU. De plus, il ressort du tableau de synthèse présenté à la réunion du 18 juin 2014, que l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) prévue par le PLU sur ce secteur a été ajournée eu égard aux observations recueillies pendant l'enquête publique, les auteurs du PLU conditionnant une ouverture future à l'urbanisation aux résultats du plan de prévention des risques en cours d'élaboration. Dans ces conditions, eu égard à la situation de la parcelle au coeur de l'enveloppe urbaine et aux objectifs affichés par les auteurs du PLU de concentrer l'urbanisation dans les zones déjà densément peuplées sans affecter les zones agricoles dans la plaine située au sud de la voie ferrée ni les zones naturelles et forestières situées sur les coteaux limitrophes du secteur où s'implante la parcelle en litige, et alors même que cette zone est actuellement incluse dans des ZNIEFF de type II et qu'elle est concernée par des risques de glissement de terrain, le classement en zone 2AU de la parcelle en litige n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'aucune incompatibilité avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de La Boisse, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Boisse.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : M. E..., l'association syndicale libre du lotissement Le Petit Bois de Chêne et M. B... verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la commune de La Boisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de La Boisse.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.

Le rapporteur,

Christine PsilakisLe président,

Yves Boucher

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 17LY02180

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02180
Date de la décision : 30/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : URBAN CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-30;17ly02180 ?
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