Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du 1er novembre 2014 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme l'a affecté sur le poste de technicien chargé du règlement de la voirie du service de gestion du domaine public de la direction des routes et de la mobilité à compter de ce même jour ;
2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du district de Châtel-Guyon ;
3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1402299 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M. A..., représenté par la SCP Borie et Associés, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision susmentionné du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 1er novembre 2014 ;
3°) de mettre à charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est irrégulière en l'absence de publicité de la vacance de l'emploi sur lequel il a été affecté ; il s'agit d'une règle d'ordre public en ce qu'elle tend à protéger également les intérêts des tiers ;
- la décision de procéder à sa mutation sur le poste de technicien chargé du règlement de la voirie constitue une sanction déguisée ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le département du Puy-de-Dôme, représentée par Me D... (E...et Associés), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant le département du Puy-de-Dôme ;
1. Considérant que M. A..., technicien territorial principal, qui occupait les fonctions de responsable du district de Châtel-Guyon depuis le mois de mars 2010, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 1er novembre 2014 prononçant, à compter de cette même date, son affectation sur le poste de technicien chargé du règlement de la voirie du service de gestion du domaine public de la direction des routes et de la mobilité ;
Sur la légalité de la décision du 1er novembre 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / (...). " ; que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'administration dans le cas où elle prononce une mutation dans l'intérêt du service ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'une déclaration de vacance d'emploi décrivant le poste d'affectation de M. A... a été arrêtée le 16 octobre 2014 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du printemps 2013, les relations entre, d'une part, le responsable et deux agents du centre d'intervention routier de Châtel-Guyon, placé sous la responsabilité du district, et, d'autre part, M. A... et son adjoint se sont dégradées ; que, devant l'ampleur des tensions opposant les agents impliqués dans le conflit et leurs conséquences sur le fonctionnement du service, dont atteste le rapport d'évaluation des risques psychosociaux remis le 17 mars 2014 par le service de prévention des risques professionnels du département du Puy-de-Dôme, ce dernier a décidé de procéder au changement d'affectation de chacun des agents impliqués dans le conflit ; que M. A..., affecté sur le poste de technicien chargé du règlement de voirie au sein du service de gestion du domaine public de la direction des routes à Clermont-Ferrand, à une distance raisonnable de son domicile, n'exerce plus de fonctions d'encadrement et que son niveau de rémunération a baissé, des compléments de rémunération liés à ses anciennes fonctions ne lui étant plus versés ; que, toutefois, il n'est pas contesté, d'une part, qu'il bénéficie d'une indemnité différentielle mensuelle et, d'autre part, que son nouveau poste correspond à des fonctions ayant statutairement vocation à être exercées par un technicien territorial principal ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Puy-de-Dôme ait eu l'intention de sanctionner M. A..., la décision en litige du 1er novembre 2014 a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que les autres agents concernés auraient été affectés sur des postes équivalents à leurs fonctions précédentes et sans subir de perte de salaire ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport d'évaluation des risques psychosociaux au centre d'intervention routière et au district de Châtel-Guyon que les cadres du district, insatisfaits du travail des agents du centre d'intervention routier, ont mis en place des méthodes managériales autoritaires qui ont été mal vécues par les intéressés ; qu'alors que le département, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour remédier à la situation, tentait de désamorcer les conflits affectant le service en demandant au service de prévention des risques professionnels d'engager une démarche de travail collectif et d'accompagnement personnel, à laquelle les agents du centre ont accepté de collaborer, M. A... a pour sa part refusé d'y participer et persisté à demander l'application de sanctions à l'encontre desdits agents, tenus pour seuls responsables de la détérioration des conditions de travail ; que, dans ces conditions, et alors qu'en sa qualité d'encadrant il lui appartenait particulièrement de contribuer à la recherche de solutions pour mettre fin aux dissensions entravant la bonne marche du service, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 000 euros au département du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge dudit département, qui n'est partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 1 000 euros au département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Aubert-Chevalier, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2018.
Le rapporteur,
Nathalie PeuvrelLe président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY03807
mg